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15/02/2001 | FRANCE | N°96DA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 96DA01325


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Société civile d'exploitation agricole Oye, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1996 au greffe de la cour administrativ

e d'appel de Nancy, présentée pour la Société civile d'exploita...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Société civile d'exploitation agricole Oye, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la Société civile d'exploitation agricole Oye, ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la Société civile d'exploitation agricole Oye demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1878 du tribunal administratif de Lille en date du 18 février 1996 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1994 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'inscription au registre des transporteurs et loueurs de la région Nord - Pas-de-Calais, ensemble la décision de la même autorité et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, prises sur recours, respectivement les 25 et 27 avril 1995 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil des Communautés Européennes n 74-562 du 12 novembre 1974 ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n 86-587 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 19 octobre 1994, le préfet du Nord a rejeté la demande d'inscription au registre des transporteurs et loueurs de la région Nord - Pas-de-Calais présentée par la Société civile d'exploitation agricole Oye ; que ce refus a été confirmé les 25 et 27 avril 1995, respectivement par la même autorité et par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la Société civile d'exploitation agricole Oye, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen, qu'elle avait soulevé devant eux, tiré de ce que ni les dispositions de l'article L. 311-1 du code rural, ni celles du décret n 86-657 du 14 mars 1986 ne s'opposent à ce qu'un exploitant agricole puise exercer à titre accessoire l'activité commerciale de transporteur routier ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la légalité du refus d'inscription de la Société civile d'exploitation agricole Oye au registre des transporteurs et loueurs de la région Nord - Pas-de-Calais :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code du commerce : "Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle" ; que selon l'article L.632 du même code : "les contrats de louage de meubles ou de transport sont réputés des actes de commerce" ; que l'article 8 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée d'orientation des transports intérieurs dispose que : "L'exercice des professions de transporteur public de marchandises, de loueur de véhicules industriels destinés au transport et d'auxiliaire de transport peut être subordonné selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat à la délivrance d'une attestation de capacité professionnelle, à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat et le cas échéant, à des conditions de garantie financière ( ...)" ; qu'en vertu de l'article premier du décret du 14 mars 1986 susvisé, pris pour l'application des dispositions législatives susénoncées : "Les entreprises qui exercent une activité de transport public de marchandises ou une activité de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises doivent être inscrites à un registre tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : "l'inscription au registre est prononcée par le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'activité de transport public est de nature commerciale et ne peut être exercée que par des personnes morales ou physiques ayant la qualité de commerçant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1845 du code civil : "Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet" ; que, d'autre part, l'article L. 311-1 du code rural dispose que : "Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société civile d'exploitation agricole Oye, qui exerce des activités de nature agricole et est, de ce fait inscrite au registre de l'agriculture, est soumise au régime juridique des sociétés civiles ; que, par suite, elle ne peut effectuer d'actes de commerce et ne peut, par conséquent, conclure de contrats de louage de meubles ou de transport ; que si elle fait valoir que son activité de transporteur ne serait que l'accessoire de son activité agricole principale et consisterait à transporter, au moyen de tracteurs agricoles, pour son propre compte et celui d'autres exploitations agricoles, divers produits agricoles, notamment des betteraves, il résulte de ce qui précède, qu'eu égard à son caractère civil, elle ne peut être autorisée à exercer une activité de transport public, sous quelque forme que ce soit ; que la circonstance que la Société civile d'exploitation agricole Oye soit inscrite au registre du commerce et des sociétés n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder ses activités comme commerciales ;
Considérant que si la société requérante soutient qu'aucune disposition de la directive du conseil des Communautés Européennes n 74-562 du 12 novembre 1974 ne réserve l'exercice de la profession de transporteur aux seuls commerçants , elle ne peut, cependant, se prévaloir des dispositions de cette directive au demeurant transposée dans le droit national par le décret du 14 mars 1986 précité à l'encontre de la décision dépourvue de tout caractère réglementaire par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'inscription au registre des transporteurs et loueurs de la région Nord - Pas-de-Calais ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société civile d'exploitation agricole Oye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Société civile d'exploitation agricole Oye doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par la Société civile d'exploitation agricole Oye est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Y..., liquidateur de la Société civile d'exploitation agricole Oye et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01325
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS


Références :

Code civil 1845
Code de justice administrative L761-1
Code rural L311-1, L632
Décret 86-657 du 14 mars 1986 art. 4
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;96da01325 ?
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