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15/02/2001 | FRANCE | N°96DA01372;98DA00144;98DA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 96DA01372, 98DA00144 et 98DA00178


1 Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Société civile immobilière "Thierry Sabine", par la S.C.P Faucquet et Bourgain, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1996 au greff

e de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 96-01372,...

1 Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Société civile immobilière "Thierry Sabine", par la S.C.P Faucquet et Bourgain, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 96-01372, présentée pour la Société civile immobilière "Thierry Sabine", ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P Faucquet et Bourgain, avocat ; la Société civile immobilière "Thierry Sabine" demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-2247 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 1996, qui a annulé l'arrêté du 9 janvier 1995 par lequel le maire du Touquet Paris-Plage lui a délivré un permis de construire un bâtiment à usage de logements sur un terrain situé à l'angle des avenues Jules Y... et Belle Dune au Touquet et de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; la Société civile immobilière "Thierry Sabine" fait valoir que la demande présentée par Mme Z... devant les premiers juges était irrecevable, car enregistrée au-delà de l'expiration du délai de deux mois suivant l'affichage du permis de construire en mairie ou sur le terrain ; que la réalité de ces affichages est attestée, d'une part par un constat d'huissier et, d'autre part, par la production d'un certificat du maire du Touquet Paris-Plage ; que si Mme Z... a intérêt à agir en qualité de voisin de la construction projetée, il est constant qu'elle est copropriétaire indivis de l'immeuble en cause et n'a pas reçu d'autorisation pour ester en justice des autres copropriétaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 U.B 6 du plan d'occupation des sols de la commune du Touquet Paris-Plage, retenu par les premiers juges a été soulevé par Mme Z... au-delà du délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa demande et était donc irrecevable ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ledit article 20 U.B 6 n'a pas été méconnu, dès lors que, conformément à ses dispositions, la construction est érigée en retrait de trois mètres par rapport à l'alignement ; que ladite construction s'inscrit dans une bande de seize mètres par rapport à l'alignement, conformément aux dispositions de l'article 20 U.B 7 dudit plan ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 1996, présenté par Mme Z..., demeurant .../Pallice (17000), en réponse à la communication de la requête ; Mme Z... demande à la Cour de rejeter la requête de la Société civile immobilière "Thierry Sabine" et de la condamner à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; elle fait valoir que le permis en cause n'a été affiché sur le terrain que le 15 mai 1995 et que, par suite, sa requête enregistrée le 10 juillet 1995 n'était pas tardive ; qu'un copropriétaire indivis peut agir seul, sans mandat de représentation des autres copropriétaires ;
que, dans sa requête introductive d'instance, elle avait soulevé un moyen titré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 U.B 7 du P.O.S de la commune du Touquet Paris-Plage ; que celui tiré de la méconnaissance de l'article 20 U.B 6 se rattache à une même cause juridique et, par suite, pouvait être soulevé à tout moment ; que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la construction s'étend au-delà de la bande de recul de trois mètres à partir de l'alignement ; que la cour interne de la villa est située au-delà de la bande de constructibilité de seize mètres prévue par l'article 20 U.B 7 du P.O.S ; que ledit permis vise à édifier une villa comportant deux logements, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 U.B 2 du P.O.S, interdisant la construction d'immeubles collectifs à usage d'habitation ; qu'eu égard à son importance et à son volume, la construction projetée porte atteinte au caractère des lieux environnants et, ainsi méconnaît les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;
Vu les observations, enregistrées le 2 juillet 1996, présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, en réponse à la communication de la requête ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme fait valoir que le recours afférent à une décision prise par la commune en son nom n'appelle pas d'observations de sa part ;
Vu les observations, enregistrées le 7 août 1996, présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, en réponse à la communication de la requête ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme fait valoir que le recours afférent à une décision prise par la commune en son nom n'appelle pas d'observations de sa part ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 1996, présenté par Mme Z... ;
Mme Z... conclut aux mêmes fins ; elle fait valoir les mêmes moyens et, en outre, que l'emprise au sol du bâtiment projeté est, contrairement aux dispositions de l'article 20 U.B 14 du P.O.S de la commune du Touquet Paris-Plage, supérieure à 50% de la parcelle sur laquelle il doit être édifié ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 1997, présenté par Mme Z... ;
Mme Z... conclut aux mêmes fins ; elle fait valoir les mêmes moyens ;
2 Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Société civile immobilière "Thierry Sabine", par la S.C.P Faucquet et Bourgain, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n 98DA00144, présentée pour la Société civile immobilière "Thierry Sabine", ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P Faucquet et Bourgain, avocat ;
la Société civile immobilière "Thierry Sabine" demande à la Cour d'annuler le jugement n s 96-3217 et 96-3515 du tribunal administratif de Lille en date du 6 novembre 1997, qui a annulé l'arrêté du 17 septembre 1996 par lequel le maire du Touquet Paris-Plage lui a délivré un permis de construire un bâtiment à usage de logements sur un terrain situé à l'angle des avenues Jules Y... et Belle Dune au Touquet et de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune du Touquet Paris-Plage ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me A..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la commune du Touquet,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 96-01372, n 98-00144 et 98-00178 concernent la même construction et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par arrêté du 9 janvier 1995, le maire du Touquet Paris-Plage a délivré à la Société civile immobilière "Thierry Sabine" un permis de construire un bâtiment à usage de logements sur un terrain situé à l'angle des avenues Jules Y... et Belle Dune au Touquet ; que, par jugement en date du 28 mars 1996, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre le permis de construire du 9 janvier 1995 :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; que selon l'article R.421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance." ;
Considérant qu'il résulte, d'une part, d'une attestation du maire du Touquet Paris-Plage que le permis de construire délivré le 9 janvier 1995 à la Société civile immobilière "Thierry Sabine" a été affiché en mairie du 9 janvier au 10 mars 1995 ; que si, d'autre part, la Société civile immobilière "Thierry Sabine" se prévaut d'un constat d'huissier du mois de mai 1995, accompagné de photographies, dépourvues de dates, selon lequel ledit permis était affiché le 11 janvier à 14 heures, le 10 février à 15 heures et le 9 mai à 14 heures, Mme Z... a produit à l'appui de ses écrits devant les premiers juges, six attestations circonstanciées de riverains certifiant l'absence d'affichage du permis en cause avant le 15 mai 1995 ; que, dans ces conditions, la Société civile immobilière "Thierry Sabine" ne peut être regardée comme apportant la preuve de cet affichage avant le 15 mai 1995 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la requête de Mme Z... tendant à l'annulation de ce permis, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 10 juillet 1995, était irrecevable, car tardive ;

Considérant, en second lieu, que Mme Z..., propriétaire co-indivisaire dans la commune du Touquet Paris-Plage d'une villa sur une parcelle jouxtant celle sur laquelle devait être édifiée la construction envisagée justifiait d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel le maire du Touquet Paris-Plage a délivré à la Société civile immobilière "Thierry Sabine" le permis de construire un bâtiment à usage de logements sur un terrain situé à l'angle des avenues Jules Y... et Belle Dune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande de première instance de Mme Z... doivent être écartés ;
Sur la légalité du permis de construire du 9 janvier 1995:
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 U.B 6 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune du Touquet-Paris-Plage : "Les constructions doivent être implantées :( ... ) à au moins trois mètres en retrait de l'alignement" ; que Mme Z..., qui avait soulevé dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Lille le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20U.B 7 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune du Touquet Paris-Plage, lequel se rattache à la même cause juridique que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 U.B 6 dudit plan, pouvait soulever à tout moment ce dernier moyen, qui a été retenu par les premiers juges ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'immeuble dont la construction a été autorisée par arrêté en date du 9 janvier 1995 du maire du Touquet Paris-Plage délivré à la Société civile immobilière "Thierry Sabine" est implanté dans son ensemble à la marge de recul de trois mètres prévue par le plan d'occupation des sols, l'édifice comporte en fait des balcons et terrasses qui, faisant corps avec le bâtiment, empiètent sur cette marge de 0,7 à 1 mètre ; que la saillie ainsi autorisée méconnaît, compte tenu de son importance, les règles de retrait fixées par le plan d'occupation des sols de la commune, auxquelles elle ne constitue pas, en tout état de cause, une adaptation mineure ; qu'elle ne se trouve autorisée par aucune autre disposition de ce plan ; que, par suite, en accordant un permis de construire qui autorisait la construction de telles saillies le maire du Touquet-Paris-Plage a méconnu les dispositions de l'article 20 U.B 6 du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation, par jugement du 28 mars 1996, du tribunal administratif de Lille de l'arrêté du 9 janvier 1995 par lequel le maire du Touquet Paris-Plage a délivré à la Société civile immobilière "Thierry Sabine" un permis de construire un bâtiment à usage de logements sur un terrain situé à l'angle des avenues Jules Y... et Belle Dune au Touquet, un nouveau permis de construire cet immeuble a été délivré par le maire du Touquet Paris-Plage à la même société le 17 septembre 1996, permis qui a été annulé le 6 novembre 1997 par le tribunal administratif de Lille ;
Sur la régularité du jugement du 6 novembre 1997 :

Considérant que si la Société civile immobilière "Thierry Sabine" fait valoir qu'elle n'a pas été mise à même par les premiers juges de s'exprimer sur le moyen d'annulation du permis, tiré de l'article 20 U.B 9 du plan d'occupation des sols de la commune du Touquet Paris-Plage, retenu par le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que ce moyen avait été expressément soulevé par Mme Z... dans ses écrits enregistrés au greffe du tribunal le 19 juin 1997 et communiqués dans un délai suffisant avant l'audience du 23 octobre 1997, à laquelle l'affaire a été appelée ; que la Société civile immobilière "Thierry Sabine" a d'ailleurs répondu à ce moyen le 21 octobre 1997, que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure de première instance ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité du permis de construire du 17 septembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 U.B 9 du plan d'occupation des sols de la commune du Touquet Paris-Plage, approuvé le 10 avril 1980 et modifié le 10 février 1990 : "1 L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la surface du terrain. 2D'une façon plus générale, l'emprise au sol est formée par la projection verticale du bâtiment (balcons exclus)." ;
Considérant que la surface du terrain d'assiette de la villa autorisée par le permis de construire délivré le 17 septembre 1996 par le maire du Touquet Paris-Plage à la Société civile immobilière "Thierry Sabine" est de 446 m ; que compte tenu des surfaces de construction mentionnées par la société dans sa demande d'autorisation sur le fondement de laquelle le permis a été délivré, l'emprise au sol du projet de construction excédait 50 % de la surface du terrain ; que ni la société requérante, ni la commune du Touquet Paris-Plage n'apportent, à l'appui de leurs allégations, d'élément de nature à démontrer que les calculs figurant dans la demande auraient été erronés et que l'emprise au sol de ladite construction n'excéderait pas 50 % de la surface du terrain ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 9 janvier 1995 et du 17 septembre 1996, par lesquels le maire de la commune du Touquet Paris-Plage lui a délivré des permis de construire un bâtiment à usage de logements sur un terrain situé à l'angle des avenues Jules Y... et Belle Dune ;

Considérant, cependant, que Mmes Z... et B... avaient aussi soulevé devant les premiers juges d'autres moyens que ceux retenus par eux pour annuler les permis litigieux et tirés, en ce qui concerne le permis du 9 janvier 1995, de la méconnaissance des articles 20 U.B 7 du plan d'occupation des sols de la commune du Touquet Paris-Plage et R. 111-21 du code de l'urbanisme, et à l'encontre du permis du 17 septembre 1996, de la méconnaissance des articles 20 U.B 1, 20 U.B 2, 20 U.B 6, 20 U.B 7, 20 U.B 10 et 20 U.B 14 du plan d'occupation des sols de la commune du Touquet Paris-Plage et des articles R. 111-21, R. 421-2 et R. 421-3-4 du code de l'urbanisme ; qu'elles se prévalent, en sus, en cause d'appel de la méconnaissance des articles 20 U.B 2, 20 U.B 9 et 20 U.B 14 du plan d'occupation des sols de la commune du Touquet Paris-Plage à l'encontre du permis du 9 janvier 1995 et de celle de l'article 20 U.B. 13 du plan d'occupation des sols de la commune du Touquet Paris-Plage contre le permis du 17 septembre 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 37 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code de justice administrative : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ;
Considérant que la portée de la décision à rendre par la cour administrative d'appel de Douai dépend du point de savoir si, lorsqu'il est saisi de l'appel d'un jugement, rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, par lequel un tribunal administratif a annulé un permis de construire, le juge d'appel doit, lorsqu'il statue, non pas dans le cadre de l'évocation, mais de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer sur l'ensemble des moyens, soulevés en première instance et en appel, susceptibles de fonder également l'annulation du permis de construire décidée par les premiers juges ou si, constatant qu'il n'annule pas lui-même ce permis, il peut se borner à rejeter l'appel en confirmant le moyen qu'il estime avoir été retenu à bon droit par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il s'agit d'une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu par application des dispositions susvisées de surseoir à statuer sur les requêtes et de transmettre les dossiers des affaires au Conseil d'Etat pour avis sur cette question ;
Article 1er : Les dossiers des requêtes de la Société civile immobilière "Thierry Sabine" et de la commune du Touquet Paris-Plage sont transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la Société civile immobilière "Thierry Sabine" et de la commune du Touquet Paris-Plage jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs de la présente décision ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévu à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société civile immobilière "Thierry Sabine", à la commune du Touquet Paris-Plage, à Mme Z..., à Mme B... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01372;98DA00144;98DA00178
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - QUESTION DE DROIT NOUVELLE - TRANSMISSION AU CONSEIL D'ETAT (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de justice administrative L131-1
Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, 20, R111-21, R421-2, R421-3-4, L600-4-1
Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;96da01372 ?
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