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15/02/2001 | FRANCE | N°96DA01643

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 96DA01643


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Société civile immobilière d'H.L.M de Lille et environs (S.L.E) ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy, présentée pour la Société civile immobilière ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Société civile immobilière d'H.L.M de Lille et environs (S.L.E) ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la Société civile immobilière d'H.L.M de Lille et environs (S.L.E), ayant son siège social ..., représentée par son président en exercice, par Me Z..., avocat ; la Société civile immobilière d'H.L.M de Lille et environs (S.L.E) demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-934 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 1996 qui a annulé l'arrêté du 16 février 1995 par lequel le maire de Lille lui a délivré un permis de construire un bâtiment comportant 194 logements à usage de résidence universitaire sur un terrain sis rues de Toul et de Saint-Omer à Lille et de condamner M. A... à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me X..., avocat, membre du cabinet Duel, pour la société d'H.L.M. de Lille et environs,
les observations de Me Y..., avocat, membre de la SCP Soland-Deleurence-Rapp-Cormont-Hietter, pour M. A...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article U.B 9 du plan d'occupation des sols de Lille, "La surface brute maximale d'emprise des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface hors oeuvre nette totale sur l'unité foncière est l'habitation, et 80 % dans les autres cas ..." ;
Considérant que, par un jugement devenu définitif du 14 avril 1994, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 27 avril 1992, par lequel le maire de Lille a délivré à la Société civile immobilière d'H.L.M de Lille et environs (S.L.E) un permis de construire un bâtiment comportant 194 logements à usage de résidence universitaire sur un terrain sis rues de Toul et de Saint-Omer à Lille, au motif que l'emprise au sol de la construction s'établissait à 60 %, en méconnaissance de l'article U.B 9 du plan d'occupation des sols de Lille précité ; que, suite à cette décision, la Société civile immobilière d'H.L.M de Lille et environs (S.L.E) a conclu un bail emphytéotique avec l'office public d'H.L.M de la communauté urbaine de Lille, afin de prendre en location une parcelle voisine de celle sur laquelle la construction objet du permis était édifiée, en vue de la constitution d'une unité foncière plus vaste ; que, par arrêté du 16 février 1995, le maire de Lille a délivré à la Société civile requérante un second permis de construire un bâtiment comportant 194 logements à usage de résidence universitaire sur un terrain sis rues de Toul et de Saint-Omer à Lille ; que, par le jugement attaqué du 28 mars 1996, le tribunal administratif de Lille a annulé ce second permis ;
Considérant, qu'eu égard au caractère artificiel de la réunion ainsi opérée des deux parcelles, à la circonstance que la construction était déjà édifiée à la date de la demande du permis en cause et que ni son implantation ni sa consistance n'ont été modifiées, cette opération de vente, donnant tout au plus une apparence de régularité à la construction, n'a été effectuée qu'en vue d'échapper aux prescriptions de l'article U.B 9 du plan d'occupation des sols de la ville de Lille ; que l'arrêté du 16 février 1995 par lequel le maire de Lille a accordé un permis de construire à la Société civile immobilière d'H.L.M de Lille et environs (S.L.E) est donc entaché de la même illégalité que le permis antérieur du 27 avril 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Société civile immobilière d'H.L.M de Lille et environs (S.L.E) et de la ville de Lille doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Société civile immobilière d'H.L.M de Lille et environs (S.L.E) à verser à M. Eric A... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la Société civile immobilière d'H.L.M de Lille et environs (S.L.E) est rejetée.
Article 2 : la Société civile immobilière d'H.L.M de Lille et environs (S.L.E) versera à M. Eric A... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Lille tendant à la condamnation de M A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société civile immobilière d'H.L.M de Lille et environs (S.L.E), à la ville de Lille, à M. Eric A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au procureur de la République.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 15/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01643
Numéro NOR : CETATEXT000007598741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;96da01643 ?
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