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15/02/2001 | FRANCE | N°96DA02029

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 96DA02029


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour MM Alain et Yves X..., par Me Caffier, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, p

résentée pour M. Alain X..., demeurant ..., à Falaise, (14700...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour MM Alain et Yves X..., par Me Caffier, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., à Falaise, (14700), et M.Yves X..., demeurant ..., (14000), par Me Y..., avocat ; MM Alain et Yves X... demandent à la Cour d'annuler le jugement n 941661 du tribunal administratif de Lille en date du 23 mai 1996 qui a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté leur réclamation concernant leur propriété dans les opérations de remembrement foncier de la commune d'Ennevelin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Caffier, avocat, pour MM Alain et Yves X...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 23 mai 1996, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de MM Alain et Yves X... dirigée contre la décision du 21 mars 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord avait rejeté leur réclamation concernant le remembrement de leur propriété sur le territoire de la commune d'Ennevelin (Nord) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de remembrement produits, que la parcelle cadastrée ZM.67, attribuée à MM Alain et Yves X... recouvre pour sa majeure partie la superficie de la parcelle d'apport et que sa forme trapézoïdale est plus rationnelle que celle de l'unique parcelle d'apport ; que les différentes difficultés d'exploitation de la parcelle que font valoir les requérants existaient déjà sur la parcelle d'apport ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les opérations de remembrement critiquées ont aggravé leurs conditions d'exploitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission détermine à cet effet : 1 Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; 2 La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en échange d'apports réduits d'une surface de 1 ha 46 a 77 ca valant 10 273,65 points, MM Alain et Yves X... ont reçu en attribution, au titre du compte 130, une surface de 1 ha 46 a 63 ca valant 10 295,85 points ; que la parcelle d'apport était dans son intégralité classée en catégorie 7 ; que celle d'attribution est aussi classée en catégorie 7, à l'exception d'une faible superficie de 1 a 27 ca, classée en catégorie 3 ; que si les requérants font valoir que le classement de la parcelle établi par la commission départementale d'aménagement foncier du Nord est erroné, ils n'en apportent aucun élément de preuve ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir à cet effet du classement cadastral des différentes parcelles qui ont été incluses dans le périmètre du remembrement en cause ; que, par conséquent, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.123-4 du code rural ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Alain et Yves X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête présentée par MM Alain et Yves Delehaye est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM Alain et Yves X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02029
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC" (ART - 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962).

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.


Références :

Code rural L123-1, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;96da02029 ?
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