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15/02/2001 | FRANCE | N°97DA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 97DA00133


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M et Mme Dominique X..., demeurant ensemble ..., La Motte au Bois, à Morbecque (59190) par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier

1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, pa...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M et Mme Dominique X..., demeurant ensemble ..., La Motte au Bois, à Morbecque (59190) par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M et Mme Dominique X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M et Mme Z..., la décision en date du 14 juin 1995 par laquelle le maire de la commune de Morbecque a accordé à M. Dominique X... un permis de construire un garage sur un terrain situé ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M et Mme Z... devant le tribunal administ ratif
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me A..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour M. et Mme Dominique X... et la commune de Morbecque ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Morbecque, relatif à l'aspect extérieur des constructions : "1. Principe général : Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites en appel par les parties, que le garage, d'une surface hors-oeuvre brute de 24 m2, dont la construction a été autorisée, par arrêté du maire de Morbecque en date du14 juin 1995, en annexe de la maison d'habitation de M X... sise ..., est implanté dans le quartier dit du hameau de la Motte au Bois, fortement urbanisé ; que, même si cette construction fait saillie par rapport aux habitations voisines, le maire de Morbecque, eu égard notamment à la dimension modeste de ladite construction et à ce que le projet, conformément aux dispositions de l'article UB 11, est réalisé dans les mêmes matériaux que ceux de l'habitation principale et respecte l'harmonie de ton des toitures et des façades, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la construction dont s'agit ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour annuler le permis de construire qui avait été accordé à M X..., retenu le motif que ce permis était entaché d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M et Mme Z... devant le tribunal administratif de Lille et devant la Cour ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux n'aurait pas été affiché sur le terrain est sans influence sur la légalité dudit permis, de même que l'implantation par M et Mme X... d'une haie d'arbustes sur leur propriété ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est située en zone UB du plan d'occupation des sols, où sont autorisées, aux termes de l'article UB 1 dudit plan, "les constructions à usage d'habitation et leurs annexes" ; que par suite, M et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que la construction de M et Mme X... serait implantée dans une zone inconstructible ;
Considérant que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et qu'ainsi, M et Mme Z... ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre dudit permis, d'une atteinte à une servitude de vue ou de dépréciation de leur habitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire délivré par le maire de Morbecque ;
Sur les conclusions incidentes de M et Mme Z... :

Considérant que les conclusions de M et Mme Z... tendant à ce que la Cour ordonne la destruction d'une haie d'arbustes soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, lesdites conclusions, présentées par la voie de l'appel incident, ne sont en tout état de cause pas recevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 octobre 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M et Mme Z... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : L'appel incident formé par M et Mme Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M et Mme Dominique X..., à M et Mme Z... et à la commune de Morbecque.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 15/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA00133
Numéro NOR : CETATEXT000007597861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;97da00133 ?
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