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15/02/2001 | FRANCE | N°97DA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 97DA00247


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Zuytpeene ;
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune

de Zuytpeene, représentée par son maire en exercice, demande à...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Zuytpeene ;
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Zuytpeene, représentée par son maire en exercice, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête formant tierce opposition dans l'instance ayant abouti au jugement du même tribunal en date du 30 décembre 1988 ;
2 ) d'annuler ce dernier jugement qui a prononcé l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 27 juin 1985 refusant de réattribuer à M. André X... une parcelle dont il était propriétaire sur la commune de Zuytpeene ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Paganel, premier conseiller ;
les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Zuytpeene ;
les observations de Me Z..., membre du cabinet Febvay-Debavelaere, pour les ayants droit de M. X... ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 30 décembre 1988, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. André X..., une décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord du 27 juin 1985 en tant que cette décision concernait sa propriété ; que s'il ressort des motifs du jugement du tribunal administratif que le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la parcelle d'apport cadastrée B 824 devait être attribuée à M. X... en vertu de l'article 20, 4 du code rural applicable à l'époque, cette circonstance, alors même que la commune de Zuytpeene s'était vu attribuer ce bien par la commission départementale, n'a pas eu pour effet de lui donner qualité pour contester le jugement précité du 30 décembre 1988 qui ne la concernait pas ; que si, par une décision en date du 27 avril 1989, la commission départementale susmentionnée a décidé, à la demande de la commune de Zuytpeene, et alors même qu'elle n'y était pas tenue, d'attribuer à la commune la parcelle dont s'agit, moyennant le paiement d'une soulte, cette décision était sans effet sur la procédure ayant abouti au jugement du 30 décembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Zuytpeene n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Zuytpeene à payer aux ayants droit de M. X... une somme de 6000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Zuytpeene est rejetée.
Article 2 : La commune de Zuytpeene versera aux ayants droit de M. X... une somme de 6000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Zuytpeene, aux ayants droit de M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00247
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;97da00247 ?
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