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15/02/2001 | FRANCE | N°97DA00624

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 97DA00624


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Fouad X... demeurant ..., par la S.C.P. Debavelaere-Becuwe-Thevelin-Teyssedre, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'a

ppel de Nancy le 24 mars 1997, par laquelle M. X... demande à...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Fouad X... demeurant ..., par la S.C.P. Debavelaere-Becuwe-Thevelin-Teyssedre, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 mars 1997, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-5060 et n 96-1741 en date du 9 janvier 1997 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 décembre 1995, par lequel le maire de Marchiennes a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur diverses parcelles appartenant à la société Bail Industries et dont M. X... s'était porté acquéreur ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Marchiennes à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, membre de la S.C.P. Debavelaere-Becuwe-Thevelin-Teyssedre, pour M. X...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 9 janvier 1997, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 2 novembre 1995 par laquelle le maire de Marchiennes a préempté des terrains dont M. X... s'était porté acquéreur et a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1995 ayant le même objet ; que M. X... fait appel de l'article 3 du jugement qui rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 1995 et la commune de Marchiennes fait appel incident de l'article 1er du même jugement qui prononce l'annulation de la décision du 2 novembre 1995 ;
Sur les conclusions d'appel principal présentées par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ; que l'obligation de motivation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;

Considérant d'une part, que l'arrêté du 13 décembre 1995 par lequel le maire de la commune de Marchiennes a décidé de préempter des terrains d'une superficie de 3 ha 60 a 39 ca dénommés "friche industrielle de la tréfilerie" dont M. X... envisageait l'acquisition pour la réalisation d'une zone d'activités économiques et un lotissement de bâtiments d'habitation, se réfère, d'une part, de façon générale, à la nécessité pour la commune d'"assurer le maintien et le développement de son patrimoine économique", affirme, d'autre part, que "ce maintien et ce développement passent obligatoirement par l'aménagement et la requalification" des terrains dont s'agit et prévoit, enfin, une phase de travaux de remise "à zéro" des terrains, puis une phase d'aménagement, par la commune, d'une zone d'activités ; que si, d'autre part, l'arrêté du 13 décembre 1995 vise une délibération du 7 décembre 1995, par laquelle le conseil municipal de la commune de Marchiennes aurait "décidé la requalification et l'aménagement de la zone de la tréfilerie", il ressort des pièces du dossier que, par deux délibérations du même jour, le conseil municipal a créé une régie municipale pour les opérations communales d'aménagement et d'action économique et a autorisé, une opération de portage financier, pour la construction d'un bâtiment industriel locatif de 1 500 m sur un terrain de 2 800 m situé sur le site de la Tréfilerie au bénéfice de la société Alchym ; que, compte tenu des éléments figurant dans l'arrêté attaqué et de l'objet des délibérations du 7 décembre 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune disposait, en dehors de l'opération ponctuelle de construction du bâtiment industriel, d'un projet d'aménagement global de la zone alors au demeurant que, compte tenu de la superficie totale du site de la Tréfilerie, l'aménagement de ces terrains en zone d'activités économiques relevait normalement de la compétence du syndicat intercommunal de la région de Somain-Aniche (SIRSA) auquel la commune de Marchiennes avait adhéré lors de sa création par arrêté du préfet du Nord en date du 1er février 1994 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du maire de Marchiennes en date du 13 décembre 1995 doit être regardé comme insuffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marchiennes du 13 décembre 1995 et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Marchiennes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 2 novembre 1995 par laquelle le maire de Marchiennes a fait connaître au notaire chargé de la vente des terrains du site dit de la Tréfilerie, l'intention de la commune de les préempter aux conditions fixées dans la déclaration d'intention d'aliéner, constituait non pas un "acte préparatoire" mais une véritable décision bien qu'elle ait été prise avant l'avis du service des domaines et qu'elle fût dépourvue de toute motivation ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. X..., que la commune de Marchiennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 2 novembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Marchiennes à payer à M. X... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Marchiennes doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 9 janvier 1997 du tribunal administratif de Lille est annulé ainsi que l'arrêté du 13 décembre 1995 du maire de Marchiennes.
Article 2 : La commune de Marchiennes versera à M. Fouad X... la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Marchiennes sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad X..., à la commune de Marchiennes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00624
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L210-1, L300-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;97da00624 ?
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