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15/02/2001 | FRANCE | N°97DA01833

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 97DA01833


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Flines-Les-Râches ;
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la com

mune de Flines-Les-Râches, représentée par son maire en exercic...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Flines-Les-Râches ;
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Flines-Les-Râches, représentée par son maire en exercice, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M et Mme X..., le certificat de conformité en date du 16 janvier 1992 délivré par le maire de la commune de Flines-Les-Râches à M Jacques Y... pour la réalisation d'annexes sur un terrain situé ..., et mis les frais d'expertise à la charg e de ladite commune ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M et Mme X... devant le tribunal administ ratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Paganel, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat de conformité en date du 16 janvier 1992 délivré par le maire de Flines-Les-Râches à M Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme : "Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 460-3 du même code : "Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire" ;
Considérant que l'article 3 du permis de construire délivré le 1er juillet 1991 par le maire de Flines-Les-Râches pour l'édification d'annexes à l'habitation de M Y... sur un terrain lui appartenant dispose que "les eaux pluviales seront recueillies sur la parcelle et dirigées sur le réseau d'égout existant en front à rue" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise diligenté par les premiers juges, que le conduit qui reliait les descentes d'eaux pluviales au réseau extérieur n'assurait pas effectivement une évacuation des eaux pluviales vers le réseau public ; que, dans ces conditions, les travaux d'aménagement des abords desdites constructions n'étaient pas conformes aux prescriptions susénoncées du permis de construire ; qu'il suit de là que le certificat de conformité délivré le 16 janvier 1992 par le maire de Flines-Les-Râches en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la commune de Flines-les-Râches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les dépens comprennent les frais d'expertises, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de circonstance particulière justifiant en l'espèce de mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, que la commune de Flines-les-Râches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge lesdits frais, liquidés et taxés à la somme de 4944,60 F ;
Article 1er : La requête de la commune de Flines-Les-Râches est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Flines-Les-Râches, à M. et Mme X..., et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01833
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE


Références :

Code de l'urbanisme R460-4, R460-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;97da01833 ?
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