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15/02/2001 | FRANCE | N°97DA02203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 97DA02203


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Josiane A... demeurant ... à Fort Mardyck, par la S.C.P. Carlier-Bertrand, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'app

el de Nancy le 2 octobre 1997, par laquelle Mme Josiane A... d...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Josiane A... demeurant ... à Fort Mardyck, par la S.C.P. Carlier-Bertrand, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 octobre 1997, par laquelle Mme Josiane A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2088 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de Fort Mardyck a décidé la rétrocession d'une parcelle de terrain cadastrée AC 673 à M. Z... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, membre de la S.C.P. Carlier-Bertrand, pour Mme A...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la parcelle AC 113 d'une longueur totale de 15,94 mètres et d'une largeur totale de 2,28 mètres, se terminant en impasse, située entre les propriétés riveraines de Mme A... et de M. Z..., n'a jamais eu le caractère d'une voie ouverte à la circulation, ni d'un bien affecté à l'usage du public ; qu'elle constitue, dès lors, une parcelle appartenant au domaine privé de la commune de Fort Mardyck ; que, par une délibération n 13 en date du 23 mars 1996, la commune de Fort Mardyck a décidé de procéder à la cession, au bénéfice de M. Z..., de la moitié de ladite parcelle et de conserver l'autre moitié de cette parcelle dans son domaine privé ; que ces deux nouvelles parcelles ont alors été cadastrées respectivement AC 673 et AC 674 ; que Mme A... demande l'annulation de la délibération n 13 du 23 mars 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 311-8 du code des communes, dans leur rédaction résultant de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993, dont se prévaut Mme A..., ont été abrogées par la loi n 94-112 du 9 février 1994 ; que si Mme A... soutient que la délibération litigieuse aurait dû faire l'objet d'un avis indiquant la nature du bien cédé et les conditions de la vente envisagée, de telles dispositions n'ont été reprises ni à l'article L. 311-8 du code des communes dans sa rédaction résultant de la loi n 95-127 du 8 février 1995 et codifié aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code général des collectivités territoriales par la loi n 96-142 du 21 février 1996, publiée au Journal officiel de la République le 24 février 1996, ni par une autre disposition applicable à la date de la décision attaquée ;
Considérant que Mme A... ne peut davantage utilement se prévaloir, à l'occasion de la cession de la parcelle dont s'agit, des dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière qui ne sont applicables qu'aux riverains des voies du domaine public routier ;
Considérant qu'en se fondant, dans sa délibération contestée du 23 mars 1996, sur le motif que la "servitude de passage communale", instituée par la commune quelques années auparavant pour la desserte de la parcelle A114 lui appartenant, n'avait plus lieu d'être depuis la cession de cette parcelle à M. Z..., la commune de Fort Mardyck n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ; qu'en effet, le conseil municipal ne s'est pas ainsi prononcé sur la disparition d'une servitude judiciaire de passage dont Mme A... se prévaut sur les parcelles désormais cadastrées AC 673 et AC 674 et qui aurait été constatée à la demande des époux X... par un jugement du tribunal d'instance de Dunkerque en date du 13 juillet 1933 ; qu'au surplus, une telle servitude judiciaire, dont il appartient au seul juge civil de connaître en cas de litige, suit en tout état de cause le bien qui en est grevé en quelque main qu'il passe ;
Considérant qu'en décidant d'aliéner le terrain dont s'agit, la commune de Fort Mardyck n'a pas entaché la délibération litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Fort Mardyck ;
Article 1er : La requête de Mme Josiane A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fort Mardyck présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane A..., à la commune de Fort Mardyck, à M. Daniel Z... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la voirie routière L112-8
Code des communes L311-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2241-1, L2241-2
Loi 93-122 du 29 janvier 1993
Loi 94-112 du 09 février 1994
Loi 95-127 du 08 février 1995
Loi 96-142 du 21 février 1996


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 15/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02203
Numéro NOR : CETATEXT000007599147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;97da02203 ?
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