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15/02/2001 | FRANCE | N°97DA02284

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 97DA02284


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière "Les Orchidées" dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour admini

strative d'appel de Nancy le 17 octobre 1997, par laquelle la soci...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière "Les Orchidées" dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 octobre 1997, par laquelle la société civile immobilière "Les Orchidées" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-453 et n 97-455 en date du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation ainsi qu'au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 9 décembre 1996, par lequel le maire de la commune de Dunkerque a ordonné la fermeture immédiate de la résidence "Les Orchidées", située 29, rue A. Geerae rt à Dunkerque-Malo-les-Bains ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation : " ... constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ... Sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel" et qu'aux termes de l'article R. 123-52 du même code : " ... la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans l'immeuble dont la société civile immobilière "Les Orchidées" est propriétaire à Dunkerque, étaient hébergées, en 1996, dans des chambres, plus d'une vingtaine de personnes âgées, dont certaines tout à fait invalides, ou peu valides, que ces personnes étaient regroupées en une association employant du personnel et fournissant diverses prestations ; qu'eu égard aux conditions particulières dans lesquelles était organisé l'établissement et à la généralité des termes utilisés par l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, la circonstance que les personnes admises dans l'immeuble auraient toutes signé un contrat de location avec la société civile immobilière "Les Orchidées", ne faisait pas obstacle à l'exercice, par le maire, des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté de fermeture pris par le président du conseil général le 10 mars 1992, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales ou médico-sociales, aurait été exécuté et que la résidence "Les Orchidées" n'entrerait pas dans le champ d'application de la loi du 30 juin 1975, sont inopérants dès lors que le maire de Dunkerque s'est uniquement fondé sur les dispositions du code de la construction et de l'habitation concernant les établissements recevant du public ; que, par ailleurs, l'exercice par le président du conseil général des pouvoirs qu'il tient de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975, ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "Les Orchidées" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société civile immobilière "Les Orchidées" à payer à la commune de Dunkerque la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "Les Orchidées" est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière "Les Orchidées" versera à la commune de Dunkerque la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière "Les Orchidées", à la commune de Dunkerque et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02284
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation R123-2, R123-52
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;97da02284 ?
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