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15/02/2001 | FRANCE | N°97DA12546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 97DA12546


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'université de Rouen ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 1er décembre 1997, par laquelle l'université d

e Rouen demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1959...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'université de Rouen ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 1er décembre 1997, par laquelle l'université de Rouen demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1959 et n 96-1985 en date du 14 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Christophe X..., annulé la décision du conseil d'administration, en date du 8 octobre 1996, fixant la limite maximale annuelle d'heures complémentaires à 192 heures de travaux dirigés par enseignant et par année, en tant que cette décision prend automatiquement effet au 1er octobre 1996 ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu la loi du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 23 décembre 1983 ;
Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel principal de l'université de Rouen :
Considérant que par une délibération en date du 8 octobre 1996, le conseil d'administration de l'université de Rouen a décidé, au point 4-4, de fixer "la limite maximale annuelle d'heures complémentaires à attribuer à tout enseignant quel que soit son statut à 192 heures équivalent T.D., sauf dérogation du président de l'université" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette disposition qui ne fixe pas par elle-même une date d'entrée en vigueur antérieure à sa publication, ne pouvait s'appliquer à l'année universitaire 1996/1997 ou aurait comporté, du fait de sa date d'adoption, une portée rétroactive ; que, par suite, l'université de Rouen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ladite délibération en tant qu'elle "prend automatiquement effet au 1er octobre 1996" ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur susvisée, les crédits globaux de fonctionnement délégués à chaque établissement public à caractère scientifique et culturel comprennent notamment les crédits d'heures complémentaires d'enseignement destinés, en priorité, à rémunérer les cours complémentaires assurés par les personnels enseignants affectés à l'établissement ;
Considérant que l'utilisation de ces crédits d'heures complémentaires d'enseignement relève de l'autonomie financière de l'université ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 7 du décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, susvisé : "Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente" ; que l'article 2 du décret n 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale fixe le taux de l'indemnité pour enseignement complémentaire ;
Considérant que la délibération du 8 octobre 1996 en fixant, au point 4-4, la limite maximale annuelle d'heures complémentaires à attribuer à tout enseignant n'a pas modifié la durée annuelle de référence à partir de laquelle est définie l'obligation de service d'enseignement et n'a pas porté atteinte au statut des agents concernés ; que le conseil d'administration était compétent pour fixer les règles générales d'organisation du service des enseignants affectés à l'université ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle édictée serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents concernés ;

Considérant que l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, en vertu duquel la rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire ne pourra dépasser, à titre de cumuls de rémunération, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 p. 100, ne fait pas obstacle à ce qu'une université puisse limiter, dans le cadre de l'organisation des enseignements, l'attribution des heures complémentaires d'enseignement à des enseignants qui n'auraient pas dépassé le plafond de cumuls de rémunération fixé par l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du point 4-4 de la délibération en date du 8 octobre 1996 de l'université de Rouen ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n 96-1959 et n 96-1985 du tribunal administratif de Rouen en date du 14 août 1997, annulant le point 4-4 de la délibération en date du 8 octobre 1996 de l'université de Rouen "en tant qu'elle prend automatiquement effet le 1er octobre 1996", est annulé. La demande de M. Christophe X... est, sur ce point, rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. Christophe X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'université de Rouen, à M. Christophe X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12546
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL


Références :

Décret 83-1175 du 23 décembre 1983 art. 2
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 7
Décret-loi du 29 octobre 1936 art. 9
Loi du 12 novembre 1968 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;97da12546 ?
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