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15/02/2001 | FRANCE | N°98DA11071;00DA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 98DA11071 et 00DA00580


Vu 1 ), sous le n 98DA11071, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Harfleur, représentée par son maire dûment habilité et par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe

de la cour administrative d'appel de Nantes le 18 mai 1999, par ...

Vu 1 ), sous le n 98DA11071, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Harfleur, représentée par son maire dûment habilité et par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 18 mai 1999, par laquelle la commune d'Harfleur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-303 en date du 20 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Clémence X..., annulé la délibération du 19 décembre 1996 par laquelle le conseil municipal d'Harfleur a décidé la préemption d'un immeuble situé ..., en se substituant à l'adjudicataire sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 213-1 et de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... ;
3 ) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 7 500 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation ou à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la délibération du 19 décembre 1996 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Sont soumis au droit de préemption ( ...) tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux ou sous quelque forme que ce soit" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la vente forcée d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ne peut être regardée comme une aliénation volontaire au sens de l'alinéa premier de l'article L. 213-1 précité, et que les dispositions du troisième alinéa du même article, qui ne concernent que les modalités selon lesquelles le droit de préemption s'exerce dans certaines hypothèses, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'élargir le champ d'application du droit de préemption tel qu'il est défini à l'alinéa premier ; que, par suite, la commune d'Harfleur ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de l'article L. 213-1 précité, décider, par une délibération en date du 16 décembre 1996, d'exercer le droit de préemption selon les modalités prévues au troisième alinéa dudit article, à l'occasion de la vente sur saisie immobilière de l'immeuble situé ..., dont Mme X... avait été déclarée adjudicataire, à l'issue de la vente aux enchères du 28 novembre 1996 intervenue à l'audience du Tribunal de grande instance du Havre ; qu'il suit de là que la commune d'Harfleur n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme X..., annulé la délibération du 19 décembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement, en date du 20 mars 1998, du tribunal administratif de Rouen, en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X... ayant régularisé sa requête aux fins d'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen, le 20 mars 1998, en produisant le timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, la commune d'Harfleur n'est pas fondée à soutenir que ladite requête serait irrecevable ;

Considérant que, par un jugement en date du 20 mars 1998, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération en date du 19 décembre 1996 par laquelle le conseil municipal d'Harfleur avait décidé de préempter l'immeuble situé ... en se substituant à Mme X..., adjudicataire du bien à l'audience du tribunal de grande instance du Havre du 28 novembre 1996 ; que ce jugement privant de base légale la décision municipale de préemption, il appartenait à la commune d'Harfleur de prendre toutes mesures utiles pour rendre son plein effet au jugement d'adjudication initial en procédant à la rétrocession de l'immeuble à Mme X... qui continuait à en revendiquer l'acquisition, ou, en cas de difficultés liées à la détermination de la propriété du bien, en saisissant le juge civil compétent ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Rouen est confirmé par le présent arrêt dont les motifs se substituent à ceux du tribunal et excluent tout usage de son pouvoir de préemption par la commune en cas de vente forcée d'un immeuble ; que Mme X... demande à la cour de faire exécuter le jugement du tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite au jugement intervenu le 28 novembre 1996 déclarant Mme X... adjudicataire, le maire d'Harfleur a, sur le fondement de la délibération du 19 décembre 1996, effectué auprès du greffe du tribunal de grande instance du Havre une déclaration de substitution qui a été enregistrée le 24 décembre 1996 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune qui a déposé le montant du prix de la vente dans les mains de l'avocat du créancier poursuivant, ait procédé à la publication du jugement d'adjudication et de son acte de substitution auprès du bureau des hypothèques ni qu'elle ait réitéré par acte authentique le transfert de propriété de l'immeuble ; qu'à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 20 mars 1998, l'avocat du créancier poursuivant a fait publier, le 9 avril 1998, à la demande de Mme X..., le jugement du 28 novembre 1996 déclarant cette dernière adjudicataire de l'immeuble, au deuxième bureau des hypothèques du Havre et a réglé, à titre provisionnel, à l'Union de crédit pour le bâtiment sa créance hypothécaire inscrite en premier rang, au moyen de la somme versée par Mme X... en paiement du prix de l'immeuble ;
Considérant que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que la commune se trouve dans l'impossibilité de restituer, par la voie amiable, à Mme X..., l'immeuble dont s'agit en renonçant à la substitution à laquelle elle a procédé le 24 décembre 1996 ; qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de cette opération, il lui appartiendrait de saisir le juge civil compétent pour qu'il se prononce sur lesdites difficultés ;

Considérant qu'à la date de la présente décision, la commune d'Harfleur n'a pas pris les mesures propres à assurer, dans les conditions sus-indiquées, l'exécution du jugement précité du 20 mars 1998 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre cette commune, à défaut pour elle de justifier de l'une ou l'autre de ces mesures dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour de retard jusqu'à la date où ces mesures auront été prises ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune d'Harfleur à payer à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Harfleur doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune d'Harfleur est rejetée.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'Harfleur si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, pris les mesures énoncées dans les motifs de la présente décision en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 mars 1998, et jusqu'à la date de ces mesures. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour.
Article 3 : La commune d'Harfleur communiquera au greffe de la cour (1ère chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement précité du tribunal administratif de Rouen.
Article 4 : La commune d'Harfleur versera à Mme Clémence X... la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Harfleur, à Mme Clémence X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA11071;00DA00580
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).


Références :

CGI 1089 B
Code de justice administrative L911-4, L761-1
Code de l'urbanisme L213-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;98da11071 ?
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