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27/02/2001 | FRANCE | N°97DA10408

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 février 2001, 97DA10408


Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure dont le siège est 10, Bd Georges Chauvin à Evreux (Eure) par Maîtres Ridel et Stefani, avocats ;r> Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrati...

Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure dont le siège est 10, Bd Georges Chauvin à Evreux (Eure) par Maîtres Ridel et Stefani, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 24 mars 1997 par laquelle l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-0469 en date du 13 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société SCRP et de la société civile professionnelle d'architecture et d'urbanisme "Groupe 3" à raison des désordres ayant affecté un immeuble qu'il a fait construire à Gaillon ;
2 ) de fixer à la somme de 624 384 francs la créance de l'office au passif de la liquidati on judiciaire de la société SCRP ;
3 ) de condamner la société civile professionnelle d'architecture et d'urbanisme "Groupe 3" à lui verser la somme de 624 383 francs assortie des intérêts à compter du 19 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la construction par l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure de 24 logements locatifs à Gaillon répartis en plusieurs immeubles, l'un des bâtiments a fait l'objet d'une erreur d'implantation diminuant sa longueur d'environ un mètre vingt avec pour conséquence la réduction de la surface de chacun des trois appartements constituant le bâtiment ; qu'il est établi, ainsi qu'il ressort des compte-rendus de réunions de chantier et des courriers échangés notamment entre l'office public d'aménagement et de construction et le cabinet d'architecture et d'urbanisme, maître d'oeuvre, sur les mesures à prendre pour corriger l'erreur d'implantation ou indemniser le préjudice en résultant, que ladite erreur était apparente et parfaitement connue de l'office public d'aménagement et de construction, maître de l'ouvrage, qui était en mesure d'en apprécier les conséquences à la date à laquelle la réception définitive du bâtiment a été prononcée ; que, cependant, l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure a signé le procès verbal de réception définitive des travaux sans formuler aucune réserve sur cette erreur d'implantation ; qu'il suit de là que l'office n'est pas fondé à se prévaloir des obligations de garantie incombant aux hommes de l'art sur le fondement de leurs obligations contractuelles, qui ont pris fin à compter de la réception définitive ;
Considérant, d'autre part, que l'office ne saurait davantage se prévaloir de la faute qu'aurait commise le cabinet d'architecture et d'urbanisme, maître d'oeuvre, en n'appelant pas son attention sur les conséquences juridiques d'une absence de réserves dès lors que la mission confiée à l'architecte ne comportait par elle-même contractuellement aucune obligation en ce sens et qu'il possédait lui-même des services juridiques à même d'apprécier lesdites conséquences ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par la SCP d'architecture et d'urbanisme X... Fahmy groupe 3 et la SCP Guérin Diesbecq :
Considérant que la SCP d'architecture et d'urbanisme Duvallet Fahmy Groupe 3, maître d'oeuvre et la SCP Guérin Diesbecq, mandataire à la liquidation judiciaire de la société SCRP, titulaire du lot maçonnerie et couverture, demandent chacune à être garantie par l'autre des éventuelles condamnations prononcées contre elles à raison de l'erreur d'implantation du bâtiment dont il s'agit ; qu'en l'absence de toute condamnation prononcées à l'encontre de ces sociétés, les conclusions ainsi présentées par lesdites sociétés par la voie de l'appel provoqué ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'office public d'aménagement et de construction à payer à la SCP Guérin Diesbecq une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCP d'architecture et d'urbanisme Duvallet Fahmy Groupe 3 et de la SCP Guérin Diesbecq sont rejetées.
Article 3 : L'office public d'aménagement et de construction de l'Eure est condamné à verser à la SCP Guérin Diesbecq la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'office public d'aménagement et de construction de l'Eure, à la SCP d'architecture et d'urbanisme Duvallet Fahmy Groupe 3, la SCP Guérin Diesbecq, mandataire à la liquidation de la société SCRP, à la société SCRP et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA10408
Numéro NOR : CETATEXT000007598607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-27;97da10408 ?
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