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27/02/2001 | FRANCE | N°98DA00323

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 février 2001, 98DA00323


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Christophe Y..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650), pour M. Bertrand Y..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650), pour M. Philippe Y..., d

emeurant 179bis avenue de Brigode à Villeneuve d'Ascq (596...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Christophe Y..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650), pour M. Bertrand Y..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650), pour M. Philippe Y..., demeurant 179bis avenue de Brigode à Villeneuve d'Ascq (59650), pour Melle Mireille Y..., demeurant Foyer de Charité de Courset à Desvres (62240), par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 11 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle MM. et Mlle Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2878, 93-2879, 93-2880, 93-2881, 93-2884, 93- 2885, 93-2886, et 93-2887 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du trésor public à leur payer une indemnité de 37 500 F avec les intérêts depuis le 10 mars 1989 ;
2 ) de condamner le trésor public à payer à chacun d'eux une indemnité de 37 500 F avec les intérêts depuis le 10 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, en premier lieu, que les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille par Mlle Mireille Y... et par MM. Bertrand, Christophe et Philippe Y... avaient pour objet non la décharge d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mais la condamnation de l'administration à leur verser à chacun la somme de 37 500 F en raison de la faute qu'elle aurait commise lors de la mise en recouvrement de l'amende fiscale prévue par les dispositions applicables à cette date de l'article 1732 du code général des impôts ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en joignant leurs demandes pour y statuer par un seul jugement, le tribunal a entaché d'irrégularité ledit jugement ;
Considérant, en second lieu, que les demandes présentées par les consorts Y... avaient pour seul objet d'obtenir la réparation de préjudices que leur aurait fait subir la faute commise, selon eux, par l'administration dans l'établissement à leur nom de l'amende susindiquée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ces demandes "en l'absence de toute justification des préjudices subis" ; que le moyen tiré par les requérants de ce que le tribunal, qui au demeurant n'était pas tenu de statuer sur l'existence de la faute alléguée dès lors qu'il rejetait ces demandes pour absence de justification des préjudices, aurait statué infra petita manque ainsi en fait ;
Sur la responsabilité des services fiscaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts applicable aux faits de la cause : "Dans les cas de dissimulation définis à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles. Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme constitutive d'un abus de droit la cession à la société civile de gestion
Y...
, le 6 juillet 1978, des six mille parts que détenaient les sept enfants de M. Guy Y... ; qu'elle a donc écarté cet acte comme ne lui étant pas opposable sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et imposé la plus-value réalisée pour un montant de 2 391 312 F lors de la cession de ces mêmes titres, le 30 juin 1980, par la SCG Y... à la société à responsabilité limitée Filatures du Sartel ; qu'elle a majoré la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de chacun d'eux de la somme de 341 616 F correspondant au septième de cette plus-value ; qu'elle a assorti de l'amende fiscale de 200% prévue par les dispositions précitées de l'article 1732 les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au nom de chacun des requérants ainsi que des autres vendeurs ;

Considérant qu'en mettant l'amende fiscale en cause à la charge des seuls vendeurs, au prorata de leurs parts dans la société Filatures du Sartel, et non à la charge de toutes les parties à l'acte de cession du 7 juillet 1978 considéré par elle comme constitutif d'un abus de droit, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Mais considérant que les requérants ne justifient pas avoir subi un préjudice du fait de cette illégalité ; qu'ils ne soutiennent pas, en effet, que les frais afférents aux garanties qu'ils ont dû offrir à l'administration pour obtenir le sursis de paiement de l'amende mise à leur charge n'ont pas été pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'ils n'établissent pas le préjudice moral qu'ils alléguent ni davantage qu'ils se seraient vus opposer des refus à des demandes d'emprunt ; qu'ils n'établissent enfin aucun autre préjudice ayant un lien direct avec la faute commise par l'administration ; que leurs conclusions tendant à la réparation de ces préjudices doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de Mlle Mireille Y... et de MM. Bertrand, Christophe et Philippe Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mireille Y..., à MM. Bertrand, Christophe et Philippe Y... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE


Références :

CGI 1732
CGI Livre des procédures fiscales L64, 1732, L208


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00323
Numéro NOR : CETATEXT000007599352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-27;98da00323 ?
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