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27/02/2001 | FRANCE | N°98DA00362

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 février 2001, 98DA00362


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société en nom collectif Cidal, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistr

e le 16 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société en nom collectif Cidal, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 16 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Cidal demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-527 en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1981, 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant à sa charge ;
3 ) de condamner l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 200 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la société Cidal,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif Cidal, qui exerçait à l'époque des faits une activité de ventes par correspondance de gadgets et de cadeaux et dont le capital était détenu à 99,30 % par la société Cogedac, a fait l'objet en 1985 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 30 juin 1981, 1982, 1983 et 1984 ; qu'à l'issue de ce contrôle divers redressements lui ont été notifiés ; que seul est en litige en appel le redressement relatif à la réintégration de charges comptabilisées par la société au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1984 et regardées comme non justifiées par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1981, 1982 et 1984 de la société Cidal, les sommes respectives de 6 344 870 F, 6 494 860 F et 6 586 230 F que celle-ci a versées à la société anonyme 3 Suisses France au cours de ces exercices en exécution de conventions en date des 1er juillet 1978 et 1982 créant entre ces deux sociétés une société en participation ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la société Cidal soutient que le redressement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration, pour le justifier, invoquait implicitement mais nécessairement un abus de droit et que les compléments d'impôt assignés en conséquence du redressement ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1987 sans qu'elle ait bénéficié des garanties prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte clairement tant de la notification de redressements en date du 20 décembre 1985 que de la réponse du 8 avril 1986 aux observations présentées par la société que le vérificateur a rejeté les charges en cause au motif qu'elles n'étaient pas justifiées par la seule présentation du contrat de société en participation non enregistré, conclu entre la société Cidal et la société 3 Suisses France, qui , n'ayant pas été déclaré à l'administration, ne lui était pas opposable ; que s'il ajoutait qu'un acte non déclaré à l'administration est "en principe un acte fictif" et que "le principal objet de cette société en participation non dévoilée à l'administration aurait pour but de réaliser une intégration fiscale de fait" ; il ne s'est pas fondé sur le caractère fictif de cette société en participation mais s'est borné à tirer les conséquences de son inopposabilité en lui appliquant les règles posées en la matière par les dispositions des articles 260.1 et 218 du code général des impôts ; que la société Cidal n'est ainsi pas fondée à soutenir que, pour justifier le redressement litigieux, l'administration a, nécessairement mais implicitement, invoqué un abus de droit, et l'aurait privée ainsi de la garantie prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 . Les frais généraux de toute nature ..." ;

Considérant que lorsque le contribuable demande la déduction d'une charge, il doit pouvoir justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture comptable retraçant l'opération contestée ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société requérante les sommes prises en compte par celle-ci à la clôture de chacun des exercices en cause au titre de la répartition des résultats de la société en participation constituée entre elle et la société 3 suisses France ; que la société soutient que l'attribution à la société 3 Suisses France de 90 % de ses bénéfices avait pour contrepartie la mise à sa disposition par cette dernière, pour l'exploitation de la société en participation, d'éléments incorporels tels que son ficher clients et son savoir-faire ; qu'elle ne fournit cependant aucune justification de la réalité et du contenu du service ainsi allégué ni aucune facture correspondant à cette prestation ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société les frais non justifiés ;
Considérant, par ailleurs, que le contrat de société en participation n'ayant été ni enregistré ni déclaré à l'administration ne lui était en conséquence pas opposable ; que c'est par suite à bon droit que la totalité des bénéfices de cette société en participation occulte a été imposée, conformément aux dispositions de l'article 218 du code général des impôts, au nom de la société connue des tiers, à savoir en l'espèce la société Cidal ; que celle-ci ne peut, en tout état de cause, utilement arguer de l'existence entre elle et la société 3 Suisses France d'une société de fait dès lors que l'administration était en droit de s'en tenir à l'apparence créée par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Cidal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Cidal une somme au titre des frais qu'elle a exposés au cours de l'instance ;
Article 1er : La requête de la société Cidal est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cidal et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00362
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.


Références :

CGI 260, 218, 39
CGI Livre des procédures fiscales L64
Code de justice administrative L761-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-27;98da00362 ?
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