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27/02/2001 | FRANCE | N°98DA10048

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 février 2001, 98DA10048


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Nass, dont le siège social est situé au Clos Foulon à Bourg le Comte (27300), représentée par son liquidateur

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Vu ladite requête, enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Nass, dont le siège social est situé au Clos Foulon à Bourg le Comte (27300), représentée par son liquidateur ;
Vu ladite requête, enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société Nass demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1692 en date du 10 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Nass, qui a été créée le 1er décembre 1985, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 1986, 1987 et 1988 à l'issue de laquelle le service a remis en cause le régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés sous lequel elle s'était placée à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés en cours de ces exercices ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'au termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant que si l'entreprise créée le 30 janvier 1981 par Mme X... sous la dénomination Cegosi avait pour objet "l'étude, l'organisation, la gestion et le conseil informatique" et si celui de la société Nass, constituée le 1er décembre 1985, était "l'achat, la vente, la location, la réparation, la location-vente de tous matériels informatiques, la création, l'installation et la commercialisation de logiciels", il résulte de l'instruction que Mme X... a effectivement exercé, pendant la première période de son activité, celle de vente de matériels informatiques de marque IBM ainsi que de petites fournitures informatiques et de logiciels ; que la société Nass a procédé à la vente de matériels informatiques d'occasion, toujours de marque IBM compte-tenu des difficultés rencontrées sur le marché du matériel neuf et à la maintenance de tous les matériels, neufs ou d'occasion ; que cette activité commerciale identique, poursuivie successivement par Mme X... qui, à compter de 1986, n'a pratiqué que la vente de fournitures informatiques, puis par la société requérante, a été exercée dans les mêmes locaux avec du personnel commun ; que M. X..., ancien directeur informatique d'une société roubaisienne et père du gérant de la SARL Nass dont il détenait la majorité du capital détenait un rôle prépondérant dans les deux entreprises concernées ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des circonstances ainsi rappelées que la création de la société Nass doit bien être regardée comme procédant de la restructuration d'activités préexistantes ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui a notamment motivé et confirmé son redressement en rappelant la nature identique de l'activité exercée, même si la notification de redressement mentionnait l'extension de l'activité préexistante, a remis en cause le bénéfice des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Nass n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Nass est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Nass et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10048
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-27;98da10048 ?
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