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27/02/2001 | FRANCE | N°98DA10109

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 février 2001, 98DA10109


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Virginie Rabardy, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par la

quelle Mme Rabardy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le juge...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Virginie Rabardy, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Rabardy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-484 en date du 24 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal examine son dossier à la suite du rejet de sa réclamation concernant les années 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années ; elle soutient qu'elle a, à tort, été taxée d'office sur les sommes contestées qu'elle n'a pas réellement perçues ; qu'elle démontre en effet qu'elle a été la victime des manoeuvres de son père qui a reconnu être le véritable bénéficiaire desdites sommes ; que l'administration fiscale n'a tenu aucun compte des titres de débits de comptes ;
qu'elle n'a pas été régulièrement avertie du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 septembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M.Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Rabardy n'a pas reçu à l'adresse indiquée sur son dernier mémoire, enregistré le 17 mars 1997 au greffe du tribunal, l'avis d'audience la convoquant à la séance du 23 septembre 1997 au cours de laquelle sa demande a été inscrite au rôle du tribunal administratif de Rouen ; qu'elle a ainsi été privée de la faculté de présenter ses observations au cours de cette audience ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme Rabardy présentée le 6 avril 1994 devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur les redressements :
Considérant qu'il est constant que Mme Rabardy, qui, née en 1968, n'établit et ne soutient d'ailleurs pas avoir rempli à l'époque les conditions prévues au 3 de l'article 6 du code général des impôts pour être rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité ou avoir présenté une demande en ce sens et qui était propriétaire depuis 1988 de sa résidence principale d'une valeur locative supérieure à 750 F, n'a pas souscrit au titre des années 1989 et 1990 la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts qu'elle était tenue de souscrire de ce fait, quel que soit le montant de son revenu, en vertu des dispositions de l'article 170bis du même code ; qu'elle n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours des mises en demeure qui lui ont été adressées le 4 mars 1992 par l'administration ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions de l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales qu'elle a été taxée d'office au titre de ces années sur la base des crédits constatés par l'administration sur ses différents comptes bancaires dont l'origine n'avait pu être établie et qui correspondaient aux sommes identifiées comme des salaires et indemnités perçues des ASSEDIC ;

Considérant que Mme Rabardy, qui supporte, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des redressements mis à sa charge à l'issue de la procédure d'office suivie à son encontre et dont elle ne conteste pas la régularité, soutient que c'est à tort que l'administration a inclu dans ses revenus imposables des années 1989 et 1990, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les sommes respectives de 812 030 F et de 894 058 F ; qu'elle fait valoir que ces sommes, versées par son père, lequel exerçait alors les activités d'artisan-peintre et de marchand de biens, sur les comptes qu'elle avait ouverts dans différents établissements bancaires sur lesquels celui-ci avait procuration, n'ont fait qu'y transiter, qu'elle ne les aurait encaissées qu'en tant que prête-nom et que certaines de ces sommes consisteraient en des prêts bancaires ; que les bordereaux bancaires qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne permettent cependant pas d'identifier l'origine non imposable des crédits relevés sur ses comptes bancaires, nonobstant la circonstance que ces bordereaux auraient été remplis par son père ; que l'attestation rédigée par celui-ci le 16 avril 1995, soit à une date largement postérieure aux faits, est dépourvue de toute valeur probante ; que Mme Rabardy, dont il résulte au surplus de l'instruction qu'elle a, le 16 mai 1990, constitué avec son père une société à responsabilité limitée ayant pour objet notamment "toutes activités de marchand de biens", ne peut être regardée par les seuls documents qu'elle produit comme justifiant du caractère non imposable entre ses mains des sommes en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme Rabardy doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 94- 484 en date du 24 octobre 1997 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Virginie Rabardy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Virginie Rabardy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10109
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI 6, 170
CGI Livre des procédures fiscales L66-1, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-27;98da10109 ?
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