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27/02/2001 | FRANCE | N°98DA10343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 février 2001, 98DA10343


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gino Y... demeurant à X... Guillaume (Seine-maritime), ..., par Me G. Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative

d'appel de Nantes le 12 février 1998, par laquelle M. Gino Y....

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gino Y... demeurant à X... Guillaume (Seine-maritime), ..., par Me G. Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 12 février 1998, par laquelle M. Gino Y... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95196 en date du 24 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. Gino Y... soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a jugé que la procédure d'imposition était régulière au motif que la notification de redressements du 20 décembre 1993 était suffisamment motivée, un tel moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour de l'examiner utilement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application du 1 du 1 de l'article-109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés verse à des personnes, à un titre quelconque, des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux, tels qu'ils doivent être retenus après réintégration de ces sommes pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, lesdites sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il soit besoin de rechercher si le bénéficiaire de ces distributions possède la qualité d'associé, d'actionnaire ou de porteur de parts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Millery, chargée par M. et Mme Y... de rénover et agrandir leur propriété sise à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) selon le devis qu'ils avaient accepté pour un montant de 1 085 000 F, a sous-traité les travaux à différentes entreprises qui les ont réalisés pour un total de 1 339 778 F ; que les travaux ont été facturés par la société Millery à M. et Mme Y... pour leur montant initial ; que l'insuffisance de facturation de 254 778 F que l'entreprise n'était pas tenue de supporter pour le compte de ces derniers et qui a donc été réintégrée à bon droit dans les résultats de celle-ci constitue des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers perçus par le requérant au titre de l'année de la facturation desdits travaux qui constitue le fait générateur de l'avantage consenti ;
Considérant que le jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 20 janvier 1994 qui se borne à apprécier la régularité de la facture de la société Millery au regard de la législation économique et l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 juillet 1994 statuant en chambre correctionnelle et condamnant M. Y..., ancien président-directeur général de la société anonyme d'habitation à loyer modéré "Le Foyer Stéphanais", à réparer le préjudice subi à raison de ses agissements par cette société qui est sans lien avec le présent litige sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en cause ;
Sur les pénalités :

Considérant que, eu égard notamment au fait que M. Y..., de par ses fonctions au sein de la société "Le Foyer Stéphanais", ne pouvait ignorer que le règlement en une seule fois du coût des travaux lors de leur facturation en août 1991, soit un an après leur achèvement, n'était pas compatible avec les usages et que la prise en charge par la société Millery d'une partie de ce coût constituait une infraction au sens des dispositions de l'article L 423-11 du code la construction et de l'habitation ainsi que l'a relevé la cour d'appel de Rouen dans sa décision susmentionnée, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable justifiant l'application au complément d'impôt sur le revenu de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gino Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gino Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109, 110, 1729


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA10343
Numéro NOR : CETATEXT000007598498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-27;98da10343 ?
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