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27/02/2001 | FRANCE | N°99DA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 février 2001, 99DA00577


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, dont le siège est situé ... (Nord) par la SCP Millot, Logier-Millot, Fontaine, avocats ;
Vu la requête, en

registrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, dont le siège est situé ... (Nord) par la SCP Millot, Logier-Millot, Fontaine, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 mars 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-0553 en date du 12 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à Mme Danièle Z... la somme de 1 096 064, 26 francs, à verser à M Francis Z..., M. Frédéric Z... et Melle Virginie Z... respectivement les sommes de 50 000 francs, 20 000 francs et 20 000 francs et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme de 742 414,74 francs ;
2 ) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser, sous réserve d'actualisation, au titre de sa créance prioritaire, une somme supplémentaire de 249 856,00 francs, les arrérages postérieurs au 30 novembre 1998 échus et à échoir, de dire que le capital représentatif de la différence entre la rente de 3ème catégorie et la rente de 2ème catégorie s'établit à la somme de 418 686 francs à prendre en compte au titre de sa créance prioritaire totale s'élevant à 903 825,12 francs, assorties des intérêts à compter de la date de la première demande ;
3 ) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
le rapport de M. Rivaux, président,
les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., pour Mme Z...,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 12 janvier 1999, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser, d'une part, à Mme Danièle Z... la somme de 1 096 064,26 francs en réparation des conséquences dommageables d'un examen scanographique effectué le 20 décembre 1991 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme de 742 414,74 francs au titre du remboursement des frais qu'elle avait versés à l'intéressée à la suite de cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille fait appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif n'aurait pas pris en compte, pour la détermination des droits de la caisse, le montant des arrérages liés à l'accident dont il s'agit versés à Mme Z... de 1995 à 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre . Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrancces physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ...." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur du dommage n'est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale les prestations qu'elles ont versées à la victime que dans la double limite du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, dont le montant est évalué selon les principes de droit commun de la responsabilité et non pas selon les règles spécifiques d'indemnisation prévues par la législation de la sécurité sociale et de la part de responsabilité mise à la charge de l'auteur du dommage ;

Considérant qu'en retenant, pour évaluer le préjudice global indemnisable de Mme Z... à la suite de l'accident dont elle a été victime lors de l'examen scanographique effectué le 20 décembre 1991 dans le service de neurologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille, les souffrances physiques, le préjudice esthétique, les troubles dans les conditions d'existence subies par l'intéressée dont une moitié pour les troubles physiologiques, l'incapacité dont reste atteinte Mme Z... imposant l'aide d'une tierce personne, ainsi que les frais d'hospitalisation et de rééducation fonctionnelle versés par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, dont ont été exclus un montant de 58 805 francs correspondant à une hospitalisation sans rapport avec l'accident en cause, et des frais médicaux et pharmaceutiques reconnus comme imputables à l'accident à hauteur de 50 % du montant demandé par la caisse, le tribunal administratif a fait, contrairement à ce que soutient la caisse requérante, une exacte application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en fixant à la somme de 1 738 479 francs le montant du préjudice sur lequel peuvent s'imputer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ;

Considérant que, pour déterminer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, le tribunal administratif a retenu les frais d'hospitalisation, de rééducation fonctionnelle, médicaux et pharmaceutiques liés à l'accident versés par ladite caisse pour un montant total de 163 479 francs ainsi que les arrérages échus de la pension d'invalidité de troisième catégorie versée à Mme Danièle Z... et le capital représentatif de cette rente au 1er septembre 1995 dont la caisse a demandé le remboursement à la date du 11 décembre 1998 pour un montant respectivement de 32 422 francs et de 546 513,74 francs, soit une somme totale de 742 714,74 francs inférieure à la part d'indemnité mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille et que celui-ci a été, en conséquence, condamné à verser à ladite caisse ; que si la caisse primaire d'assurance maladie de Lille soutient que le tribunal administratif aurait dû retenir le montant des arrérages versés pour la période allant de mars 1995 à décembre 1998, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, à qui le tribunal administratif avait d'ailleurs demandé de chiffrer ses prétentions sur ce point à la date de décembre 1998, n'a sollicité, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 1998, le remboursement des arrérages échus que pour un montant de 32 422 francs et du capital représentatif de la pension que pour un montant fixé au 1er septembre 1995 de 546 513,74 francs ; que, s'agissant d'une pension d'invalidité attribuée depuis le 1er mars 1995 avant l'intervention du jugement attaqué du 12 janvier 1999, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, qui ne faisait état d'aucune aggravation de l'état de Mme Z... qui l'aurait amenée à lui verser des prestations nouvelles et ne saurait se prévaloir de ce qu'elle n'était pas en mesure de connaître le montant des arrérages et du capital représentatif de la rente qu'elle versait depuis trois ans à Mme Z..., n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille aurait dû retenir, au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la pension, un montant supérieur à celui qu'elle avait elle-même indiqué ; que, les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ayant ainsi été correctement évalués par les premiers juges, celle-ci ne saurait, dès lors, prétendre que Mme Z... béneficierait de ce fait d'une double indemnisation ; que, si la caisse requérante demande devant la Cour que le montant de la condamnation à laquelle a été condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille tienne compte des arrérages échus et du capital représentatif de la pension à la date du 28 février 1999, cette demande, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la pension d'invalidité a été attribuée le 1er mars 1995 avant l'intervention du jugement attaqué, qu'aucune prestation nouvelle n'a été versée à raison d'une aggravation de l'état de santé de Mme Z... postérieure au jugement et que l'étendue du montant des arrérages échus et du capital représentatif de la pension à la date de l'intervention du jugement attaqué était connu de la caisse, présente le caractère d'une demande nouvelle et n'est donc pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser seulement la somme de 742 714,74 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lille à verser Mme Danièle Z... la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille est rejetée.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de Lille est condamnée à verser à Mme Danièle Z... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à Mme Danièle Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00577
Numéro NOR : CETATEXT000007599368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-27;99da00577 ?
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