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27/02/2001 | FRANCE | N°99DA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 février 2001, 99DA01237


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA HLM Maison Flamande, représentée par son président directeur général, dont le siège est ... (Nord) par la SCP Carlier Bertrand Khayat Ziegler, avocats

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administra...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA HLM Maison Flamande, représentée par son président directeur général, dont le siège est ... (Nord) par la SCP Carlier Bertrand Khayat Ziegler, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 juin 1999 par laquelle la SA HLM Maison Flamande demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2380 en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la section départementale des aides publiques au logement du Nord des 6 février et 19 juin 1997 ;
2 ) d'annuler les décisions attaquées ;
3 ) de condamner solidairement la caisse de mutualité sociale agricole et la section départementale des aides publiques au logement du Nord à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr atives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me X... , avocat, pour la SA HLM Maison Flamande,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par la SA HLM Maison flamande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : "I. Il est créé dans chaque département une commission compétente pour ... 2 ) Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur ; 3 ) Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ....."; qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : "Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette section ...2 ) statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur. 3 ) Statue , selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 et R. 351-51 sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ..."; qu'aux termes de l'article L. 351-2-1 du même code : "L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française ....." ; qu'aux termes de l'article L. 351-9 du même code : "l'aide personnalisée au logement est versée en cas de location au bailleur du logement ... ...Lorsque l'aide est versée au bailleur, .... elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement ...."; qu'aux termes de l'article L. 351-11 du même code :"Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de dol. Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur ...." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-30 du même code : "Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ....." ;

Considérant que, par une décision en date du 11 octobre 1996, la caisse de mutualité sociale agricole du département du Nord a mis à la charge de la SA HLM Maison Flamande le remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement versé à Mme Georgette Y..., locataire de ladite société ; que, par deux décisions en date des 6 février et 19 juin 1997, la section des aides publiques au logement du département du Nord a rejeté la demande de la SA HLM Maison Flamande tendant à ce que la somme de 45 671,21 francs, correspondant à un trop-perçu par Mme Georgette Y..., sa locataire, ne soit pas mise à sa charge ;
Considérant que la demande de la SA HLM Maison Flamande auprès de la section départementale des aides publiques au logement avait pour objet de contester la décision de la caisse de mutualité sociale agricole du département du Nord de mettre à sa charge le remboursement du trop-perçu que la caisse lui avait versé au titre de l'aide personnalisée au logement accordée à Mme Y... ; qu'il résulte des dispositions précitées et notamment du 3 ) de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation que la section des aides publiques au logement du département du Nord était, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, compétente pour se prononcer sur la contestation de la décision de la caisse de mutualité sociale agricole du département du Nord chargée du paiement de l'aide personnalisée au logement à Mme Y... ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, interprétant le recours de la SA HLM la Maison Flamande comme une demande de remise de dette à titre gracieux, a considéré que, la section des aides publiques au logement du département du Nord étant tenue de rejeter la demande de la SA HLM Maison Flamande, les moyens invoqués par ladite société étaient inopérants et a, en conséquence, rejeté les conclusions dirigées contre les décisions des 6 février et 19 juin 1997 de la section des aides publiques au logement du département du Nord ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SA HLM Maison Flamande devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de la SA HLM Maison Flamande par le préfet :

Considérant que si le préfet de la région Nord/ Pas-de-Calais, préfet du Nord fait valoir que la demande présentée par la SA HLM Maison Flamande devant le tribunal administratif était tardive dès lors que la SA HLM Maison Flamande doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du 6 février 1997 au plus tard le 15 avril 1997, date à laquelle elle a formé à son encontre un recours administratif , une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions alors applicables de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu' à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'en l'espèce, ni la décision du 6 février 1997 ni celle du 19 juin 1997 ne mentionnaient les voies et délais de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande de la SA HLM Maison Flamande, enregistrée le 29 juillet 1997 n'était pas tardive ; que la fin de non recevoir ainsi opposée ne peut, dès lors, qu'être écartée ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que le remboursement du trop-perçu de l'aide personnalisée au logement versé à un allocataire ne peut être mis à la charge que de ce dernier dès lors qu'en l'espèce il n'est pas établi que, contrairement aux dispositions susrappelées de l'article L. 351-11 du code précité, la SA HLM Maison Flamande n'aurait pas déduit les sommes que la caisse de mutualité sociale agricole du département du Nord lui a versées au titre de l'aide personnalisée au logement ; que, par suite, la SA HLM Maison Flamande est fondée à soutenir que c'est à tort que la section des aides publiques au logement du département du Nord l'a condamnée à rembourser l'indu litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les deux décisions des 6 février et 19 juin 1997 par lesquelles la section des aides publiques au logement du département du Nord a condamné la SA HLM Maison Flamande à rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole du département du Nord la somme de 45 671,21 francs au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de Mme Y... ;
Sur les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole du département du Nord :
Considérant que si la caisse de mutualité sociale agricole du département du Nord demande que la SA HLM Maison Flamande soit condamnée à lui verser la somme de 4 5671,21 francs, elle ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé de cette demande, faute d'en préciser la cause juridique ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à la SA HLM Maison Flamande la somme de 10 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA HLM Maison Flamande qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Nord la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er avril 1999 et les décisions des 6 février et 19 juin 1997 de la section départementale des aides publiques au logement du Nord sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) est condamné à verser à la SA HLM Maison Flamande la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA HLM Maison Flamande, la caisse de mutualité sociale agricole du Nord et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01237
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de justice administrative R421-5, L761-1
Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-47, L351-2-1, L351-9, L351-11, R351-30
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-27;99da01237 ?
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