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07/03/2001 | FRANCE | N°97DA00989

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 mars 2001, 97DA00989


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le centre hospitalier d'Hazebrouck, dont le siège est ...Hôpital à Hazebrouck (59190), représenté par son directeur en exercice ;
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nregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'ap...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le centre hospitalier d'Hazebrouck, dont le siège est ...Hôpital à Hazebrouck (59190), représenté par son directeur en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le centre hospitalier d'Hazebrouck demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 février 1997 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du 24 novembre 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Hazebrouck a prononcé à l'encontre de Mme Y... une sanction d'exclusion temporai re de fonctions pour une durée de deux ans ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de M. X..., directeur du centre hospitalier d'Hazebrouck,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prononcer à l'encontre de Mme Y..., employée en qualité d'aide-électroradiologiste, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, le directeur du centre hospitalier d'Hazebrouck s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressée avait rédigé à l'insu de sa hiérarchie les fiches de notation des agents de son service et porté des appréciations préjudiciables à ses collègues et, d'autre part, de ce qu'elle avait quitté son service sans autorisation le 11 septembre 1993 ;
Considérant que si la réalité du second de ces motifs n'est pas contestée, Mme Y... soutient, en se fondant notamment sur un courrier du 24 octobre 1993 adressé au directeur par le médecin, responsable du service de radiologie, que celui-ci confiait à l'intéressée le soin de rédiger les appréciations figurant sur les fiches de notation ; qu'en l'absence d'élément probant versé au dossier par le centre hospitalier d'Hazebrouck, les affirmations de la requérante doivent être tenues pour établies ; qu'il ne peut donc être reproché à celle-ci, comme le soutient le centre hospitalier dans ses écritures, d'avoir subtilisé et falsifié les fiches de notation de ses collègues mais seulement d'y avoir porté des annotations qui n'étaient pas avalisées par son chef de service, lequel était seul habilité à porter des appréciations sur son personnel ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le directeur du centre hospitalier d'Hazebrouck a fait une appréciation manifestement erronée du comportement de l'intéressée en prononçant à son encontre une mesure d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Hazebrouck n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision précitée en date du 24 novembre 1993 ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Hazebrouck est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d'Hazebrouck, à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00989
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-07;97da00989 ?
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