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07/03/2001 | FRANCE | N°97DA01043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 mars 2001, 97DA01043


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société Mamellor dont le siège social est situé Espace des Berthilliers à Charnay les Macon (71850) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour

administrative d'appel de Nancy le 13 mai 1997 par laquelle la soc...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société Mamellor dont le siège social est situé Espace des Berthilliers à Charnay les Macon (71850) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 mai 1997 par laquelle la société Mamellor demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-818 en date du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires, assortis des intérêts au taux légal, à raison d'un dégrèvement d'office d'impôt sur les sociétés accordé au titre de l'exercice clos en 1987 ;
2 ) de prononcer la condamnation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôts par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ..." ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Mamellor effectuée par la direction des vérifications nationales et internationales un redressement portant sur une provision pour dépréciation de créances comptabilisées en 1986 a conduit l'administration, en application de la règle de correction symétrique des bilans, à prononcer un dégrèvement le 10 septembre 1990 relatif à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1987 ; que ledit dégrèvement était sans lien de causalité avec la réclamation introduite par la société Mamellor le 23 février 1989 tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre du même exercice clos en 1987 et correspondant à la réintégration par l'administration des amortissements pratiqués sur un fonds commercial acquis par la société ; que par suite, le dégrèvement susmentionné prononcé d'office ne pouvait donner lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, au versement d'intérêts moratoires assortis d'intérêts au taux légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mamellor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Mamellor est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mamellor et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur des vérifications nationales et internationales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01043
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-07;97da01043 ?
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