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07/03/2001 | FRANCE | N°97DA01731

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 mars 2001, 97DA01731


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Deboosere, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 juillet 1997 par laquelle M. Debo

osere demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-131...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Deboosere, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 juillet 1997 par laquelle M. Deboosere demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1315 et 94-1340 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la réduction d'imposition demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 896 ;
Vu le décret n 851 du 17 avril 1943 et notamment l'article 72 maintenu en vigueur par les dispositions des articles 105 et 106 du décret n 55-883 du 20 mai 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'impositions, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ..." ; et qu'aux termes de l'article 72 du décret n 851 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices civils, maintenu en vigueur par les dispositions des articles 105 et 106 du décret n 55-883 du 20 mai 1955 : " ...En sus du traitement, les directeurs, directeurs-économes, sous-directeurs et économes ont droit au logement, au chauffage et à l'éclairage ..." ;
Considérant que M. Deboosere, directeur du centre hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe, a bénéficié à compter du 1er septembre 1988, de la mise à disposition gratuite d'un logement consentie par nécessité absolue de service, avec prise en charge par son employeur des dépenses d'eau, d'électricité et de téléphone afférentes à ce logement ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces de ses déclarations fiscales, l'ensemble des avantages en nature, non déclarés, correspondant à la fourniture gratuite du logement et des prestations accessoires a été réintégré dans les traitements imposables de l'intéressé au titre des années 1990 à 1992 ; que M. Deboosere a accepté les redressements, à l'exception de la reprise dans ses bases imposables des factures relatives aux dépenses d'électricité ; que dans le dernier état de ses conclusions présentées devant la Cour, le requérant limite sa contestation à la seule année 1991 ;
Considérant que même consentie par nécessité absolue de service, la fourniture gratuite d'électricité constitue pour un directeur d'hôpital un avantage en nature imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement de l'article précité 82 du code général des impôts ;
Considérant que la circulaire n 160 du 2 septembre 1950 du ministre de la santé publique et de la population relative aux avantages en nature du personnel hospitalier ainsi que la lettre du ministre délégué à la santé en date du 9 juillet 1993, d'ailleurs postérieure à l'année d'imposition, indiquant que les factures correspondant à ces dépenses ne peuvent être réintégrées au montant imposable, ne sauraient être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales dès lors que ces positions n'émanent pas de l'administration fiscale ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. Deboosere n'est pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant que si M. Deboosere se prévaut également d'une instruction fiscale n 5 F 2232 en date du 1er juillet 1993 relative aux avantages en nature, les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement à une date antérieure à cette instruction laquelle, au surplus, n'a pas la portée dont se prévaut le requérant dès lors qu'elle dispose pour ce qui concerne les logements concédés par nécessité absolue de service : "S'agissant de concessions comportant la gratuité des prestations accordées, il y a lieu de retenir la valeur de l'avantage fourni dans la base d'imposition des bénéficiaires." ; que cette doctrine administrative ne peut donc, en tout état de cause, être utilement invoquée par M. Deboosere ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Deboosere n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Philippe Deboosere est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Deboosere et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01731
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 82
CGI Livre des procédures fiscales L80
Décret 43-851 du 17 avril 1943 art. 72
Décret 55-883 du 20 mai 1955 art. 105, art. 106
Loi du 21 décembre 1941


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-07;97da01731 ?
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