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07/03/2001 | FRANCE | N°97DA01752

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 mars 2001, 97DA01752


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Jacques Grenier, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laque

lle M. Grenier demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 2...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Jacques Grenier, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Grenier demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2 ) d'annuler les délibérations du conseil municipal de Dercy en date des 22 mars 1990, 26 novembre 1990 et 17 juin 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales et le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations des 22 mars 1990, 26 novembre 1990 et 17 juin 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : " ... le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Grenier a participé aux séances des 22 mars 1990, 26 novembre 1990 et 17 juin 1992 au cours desquelles le conseil municipal de la commune de Dercy a été appelé respectivement à délibérer sur le budget primitif de l'année 1990, sur le budget supplémentaire de cette même année et enfin, sur la désignation des membres de la commission d'appel d'offres pour des travaux de réfection d'une voie départementale ; qu'ainsi, M. Grenier doit être réputé avoir eu connaissance de ces délibérations dès les 22 mars 1990, 26 novembre 1990 et 17 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif d'Amiens le 1er mars 1993, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui courait, pour chacune des délibérations attaquées, à compter des séances des 22 mars 1990, 26 novembre 1990 et 17 juin 1992, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les autres conclusions présentées par le requérant :
Considérant enfin que si M. Grenier expose que les comptes de gestion relatifs aux années 1990 à 1993 n'ont fait l'objet d'aucune communication, notamment lors du vote des comptes administratifs, il ne conteste pas en appel le motif de l'irrecevabilité de ces conclusions opposé par le tribunal administratif qui avait, à bon droit, constaté que ces conclusions n'étaient dirigées contre aucune décision administrative et n'étaient assorties d'aucune précision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Grenier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Grenier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grenier et au maire de la commune de Dercy et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01752
Numéro NOR : CETATEXT000007597891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-07;97da01752 ?
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