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07/03/2001 | FRANCE | N°97DA01861

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 mars 2001, 97DA01861


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Cécile Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1997, par

laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugemen...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Cécile Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1997, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1662 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif Lille a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de sa demande dirigée contre les cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1982 et 1983, à concurrence respectivement des sommes de 71 029 F et 188 223 F et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 19 83 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge des cotisations contestées au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de 30 jours prévu à l'article L. 11" ; et qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre : " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.";
Considérant que l'administration demeure en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus à la suite de cette vérification et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications relatives à ses revenus d'origine indéterminée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ; que toutefois, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L. 69 du même livre, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, elle ne peut adresser à ce contribuable la demande de justifications dont s'agit que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci a remis à l'occasion du contrôle ;
Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Mme Y... portant sur les années 1982 à 1984, l'administration lui a demandé des justifications les 8 octobre 1985 et 7 janvier 1986 sur les soldes créditeurs des balances de trésorerie en espèces établies pour les années 1982 et 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante a remis à l'administration le 10 septembre 1985, les documents qui figurent sur un état détaillé et que le 3 octobre 1985, soit avant la première demande de justifications, son concubin a admis avoir reçu l'intégralité des documents figurant sur ledit état détaillé ; que par ailleurs, il n'est pas établi que Mme Y... aurait communiqué à l'administration d'autres documents que ceux qui figurent sur l'état détaillé du 10 septembre 1985 et qu'elle n'aurait pu répondre utilement aux demandes de justifications de l'administration pour faire valoir pleinement ses droits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme Cécile Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01861
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-07;97da01861 ?
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