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07/03/2001 | FRANCE | N°97DA01956

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 mars 2001, 97DA01956


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Maurice, Etienne, X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 août 1997 par laquelle M. X.

.. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1418 et...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Maurice, Etienne, X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 août 1997 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1418 et 96-1583 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Berles-a u-Bois ;
2 ) de prononcer la décharge d'imposition demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Maurice, Etienne, X..., qui exerce une activité de représentant, réside seul à Paris dans un logement situé ..., alors que son épouse occupe une propriété du couple sise à Berles-au Bois (Pas-de-Calais) ; que pour réclamer le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à la propriété sise à Berles-au-Bois au titre des années 1994 et 1995, M. X... soutient résider principalement dans cette propriété ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ...2 Les contribuables âgés de plus de 60 ans ...qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 1414-I du code général des impôts que l'exonération de la taxe d'habitation est exclusivement réservée à l'habitation principale où se situe le centre des intérêts professionnels et matériels du contribuable ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... qui constituent un foyer fiscal unique ont toujours fait parvenir leur déclaration globale de revenus au service des impôts de Paris où ils ont donc par voie de conséquence reconnu que se trouvait leur résidence principale ; que, par suite, l'administration a pu, pour ce seul motif, refuser à M. X... le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à l'immeuble sis à Berles-au-Bois ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position des services fiscaux de Paris du 14 novembre 1973 fixant son habitation principale à Berles-au-Bois, dès lors que cette décision concernait une adresse différente à Paris ;
Considérant que si M. X... soutient que sur ses avis de non imposition pour les années en cause, le libellé de l'adresse ... mentionne qu'il serait domicilié chez un tiers, cette circonstance ne démontre pas à elle seule qu'il n'avait pas la disposition du logement situé à ladite adresse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Berles-au-Bois ;
Article 1er : La requête de M. Maurice, Etienne, X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice, Etienne, X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01956
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414
CGI Livre des procédures fiscales L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-07;97da01956 ?
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