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07/03/2001 | FRANCE | N°97DA02211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 mars 2001, 97DA02211


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 octobre 1997 par l

aquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugemen...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 octobre 1997 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1163 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation." ;
Considérant que, d'une part, la notification de redressement en date du 16 décembre 1992 contient l'exposé des motifs de droit et de fait ayant conduit au redressement d'un montant de 104 181 F portant sur l'année 1989, motifs qui sont communs aux autres années en litige, et précisant que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, d'autre part, la simple erreur matérielle constatée sur le tableau annexe à la notification de redressement n'affecte pas la motivation de cette notification et n'a ni empêché M. X... d'engager un dialogue contradictoire avec l'administration ni eu d'incidence sur les bases en litige suffisamment précisées dans la notification elle-même ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette notification serait affectée d'une motivation inexistante parce qu'erronée doit être écarté ;
Considérant que M. X... avait demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires uniquement sur le litige portant sur les frais généraux ; que ce litige ayant été abandonné, l'administration n'était pas tenue d'accorder à l'intéressé un autre délai de trente jours afin de lui permettre de saisir à nouveau ladite commission sur les autres chefs de redressements ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A" ; et qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés par une entreprise individuelle, ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies de ce code que si ladite entreprise a déposé les déclarations de résultats auxquelles elle est tenue dans les délais prévus à l'article 175 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déclarations de résultats adressées par M. X... à l'administration, relatives aux années 1989, 1990 et 1991 ont été reçues par le service respectivement les 25 juin 1990, 31 mai 1991 et 29 mai 1992, alors que les délais d'envoi expiraient respectivement les 2 mai 1990, 30 avril 1991 et 4 mai 1992 ; qu'ainsi elles ont été déposées tardivement ; que par suite, pour ce seul motif, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02211
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies, 53, 175
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-07;97da02211 ?
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