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07/03/2001 | FRANCE | N°97DA02216

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 mars 2001, 97DA02216


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc

y, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition correspondante ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... avait expressément invoqué en sa faveur en première instance, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exposée dans la documentation administrative de base 8 M 2111, le jugement attaqué n'a pas statué sur ce moyen ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 juin 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a précisé dans la notification de redressement en date du 2 mars 1990 les conséquences financières des redressements envisagés sur le montant des droits et pénalités ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : " Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales " ; qu'aux termes de l'article 38-1 du même code : " Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris, notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit au cours, soit en fin d'exploitation " ; et qu'aux termes de l'article 38 sexdecies OK de l'annexe III audit code : " Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état. Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation. La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant ; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements. Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de son passage du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, M. X... a valorisé les améliorations de son fonds au bilan d'ouverture de l'année 1977 de son entreprise individuelle ; qu'au bilan de clôture du 31 mars 1988 figurait à ce titre un montant de 244 950 F correspondant à une valeur de 1 500 F l'hectare ; que lors de l'apport de son exploitation à la société civile d'exploitation agricole créée le 1er avril 1988, par M. X... et son fils, le requérant a estimé la valeur de l'amélioration du fonds à 392 000 F correspondant à une valeur de 2 500 F l'hectare ; que l'administration, constatant une cession d'actif à un prix anormalement minoré, lui a substitué sa propre évaluation arrêtée à 4 000 F l'hectare, fondée sur le barème de l'expropriation en vigueur à la date de l'apport ;
Considérant que la valeur des améliorations du fonds doit être appréciée, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 sexdecies OK de l'annexe III au code général des impôts, d'après les usages locaux et notamment le barème suivi en matière d'expropriation ; qu'à ce titre, pour la région en cause où se trouve l'exploitation de M. X..., il résulte des pièces du dossier que, pour évaluer les améliorations du fonds par les pratiques culturales, le barème indicatif de l'expropriation établi par protocole d'accord entre l'administration et les organisations professionnelles agricoles localement intéressées, prévoit une indemnisation de 4 000 F par hectare ; qu'ainsi, la valeur déterminée par M. X... lors de l'apport à la société civile d'exploitation agricole créée avec son fils était notoirement inférieure aux valeurs déterminées au regard du barème applicable en matière d'expropriation mentionné par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies O-K de l'annexe III au code général des impôts et dont M. X... avait déjà lui-même fait usage antérieurement en 1977 lors de l'inscription desdites améliorations à l'actif du bilan de son exploitation individuelle ; que M. X... n'apporte pas d'élements suffisamment circonstanciés de nature à remettre en cause l'évaluation de l'administration arrêtée à une valeur de 4 000 F l'hectare ; que, notamment, le rapport d'expertise produit par M. X... ne peut être utilement retenu dès lors qu'il ne se réfère pas aux usages locaux prévus par les dispositions de l'article précité de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la doctrine mentionnée dans la documentation administrative de base 8-M-2111 n 11 dès lors que ladite doctrine a trait aux plus-values immobilières visées à l'article 150 H du code général des impôts et non aux plus-values professionnelles, objet du présent litige ;
Considérant en outre que M. X... soutient en appel, d'une part, que l'administration, suivie par les premiers juges, a dénaturé la nature de l'acte d'apport du 1er avril 1988 en le qualifiant de cession et, d'autre part, que dans l'hypothèse d'un apport en société la plus-value imposable doit être égale à la différence entre la valeur d'apport, qui correspond à la valeur réelle des titres reçus en contrepartie, et la valeur comptable de l'élément apporté ;

Considérant cependant que, pour calculer la valeur des améliorations du fonds, élément de la plus-value imposable de M. X..., le prix de cession dudit élément est constitué par la valeur réelle du bien au jour du transfert valablement appréciée par référence au barème de l'expropriation prévu par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies OK de l'annexe III au code général des impôts et sans qu'il y ait lieu de retenir la valeur des titres remis en contrepartie de l'apport par la société nouvelle constituée le 1er avril 1988 ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1997 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de M. André X... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS


Références :

CGI 72, 38-1, 150 H
CGI Livre des procédures fiscales L80, L48
CGIAN3 38 sexdecies OK, 38 sexdecies O


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02216
Numéro NOR : CETATEXT000007599941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-07;97da02216 ?
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