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07/03/2001 | FRANCE | N°99DA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 mars 2001, 99DA01696


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le centre hospitalier de Péronne, dont le siège est... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nancy, par laquelle le centre hospitalier de Péronne demande ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le centre hospitalier de Péronne, dont le siège est... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le centre hospitalier de Péronne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 3 mars 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Péronne a refusé de regarder comme se rattachant à un accident de service les soins et arrêts de travail dont Mme Dendeleu x avait bénéficié à compter du 19 avril 1996 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administ ratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 A des congés de maladie ... Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ..." ;
Considérant que Mme X..., employée en qualité d'agent des services hospitaliers par le centre hospitalier de Péronne, a été victime le 16 juillet 1993 d'un accident à la cheville qui a été reconnu comme imputable au service et dont elle a conservé des séquelles qui lui ont ouvert droit à une allocation temporaire d'invalidité ; qu'ayant dû cesser à nouveau son activité le 16 avril 1996, le directeur du centre hospitalier de Péronne a, par une décision du 3 mars 1997, refusé de regarder comme se rattachant à l'accident de service du 16 juillet 1993 les soins et arrêts de travail intervenus à compter de la date précitée ;
Considérant que si une expertise en date du 18 mai 1996 a imputé les douleurs ressenties par Mme X... à une fragilité lombaire, il résulte tant des circonstances susrelatées que de l'avis du médecin traitant de l'intéressée ainsi que d'une autre expertise établie le 14 novembre 1996 à la demande de la commission départementale de réforme que les troubles dont a été victime Mme X... constituaient une rechute de l'accident de service du 16 juillet 1993 ; que, dès lors, le centre hospitalier de Péronne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision susmentionnée en date du 3 mars 1997 ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Péronne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Péronne, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01696
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-07;99da01696 ?
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