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07/03/2001 | FRANCE | N°99DA11422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 mars 2001, 99DA11422


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. A... Vue, demeurant ... à Le Pouliguen (44510) et pour Z... Hélène Vue, demeurant ..., par la SCP Garaud, Salomé, Chastant, Berrux, avocat ;
Vu

la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. A... Vue, demeurant ... à Le Pouliguen (44510) et pour Z... Hélène Vue, demeurant ..., par la SCP Garaud, Salomé, Chastant, Berrux, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. A... Vue et Melle Hélène B... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1996 par lequel le préfet de la zone de défense Nord a décidé que le décès de leur père, M. Y... Vue, n'était pas imputabl e au service ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) d'ordonner, le cas échéant, une expertise ;
4 ) subsidiairement, de leur donner acte des réserves qu'ils formulent sur leurs droits à réparation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour M. A... Vue et Z... Hélène Vue,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. A... Vue :
Considérant que le désistement de M. Stéphane B... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de Z... Hélène Vue :
En ce qui concerne les droits à une rente viagère d'invalidité :
Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil dont l'incapacité permanente de continuer ses fonctions est imputable notamment à une maladie contractée ou aggravée en service ; qu'en cas de décès, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité est attribué aux ayants cause du fonctionnaire en application des articles L. 38 et suivants du même code ;
Considérant que, par la décision contestée en date du 22 février 1996, le préfet de la zone de défense Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de M. Y... Vue ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... Vue, commandant de police, est décédé d'un malaise cardiaque le 9 novembre 1995 alors qu'il effectuait un déplacement lié à l'exercice de ses fonctions ; qu'en admettant même que l'intéressé, qui avait été victime d'un infarctus le 3 juin 1995, aurait repris son travail de façon prématurée et sans contrôle du médecin de son service, il n'est pas établi que des sujétions particulières de service auraient aggravé la maladie dont il était atteint et entraîné son décès ; qu'ainsi, les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne se trouvaient pas remplies ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Melle Hélène B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;
En ce qui concerne les droits éventuels à réparation :
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la requérante des réserves qu'elle formule sur les droits éventuels à réparation qu'elle pourrait faire valoir contre l'Etat ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... Vue.
Article 2 : Les conclusions de Melle Hélène B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... Vue, à Z... Hélène Vue et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la zone de défense Nord..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11422
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28, L38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-07;99da11422 ?
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