Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Jovanovic demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n s 001860-001861-001862 du Vice-Président du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 septembre 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, au sursis à exécution et à la suspension provisoire de la mesure d'interdiction temporaire du territoire français dont il a fait l'objet et d'annuler ladite décision;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de M. Jovanovic,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 30 mai 1996, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. Zoran Jovanovic, de nationalité yougoslave, à une peine de dix années d'interdiction du territoire ; que si l'intéressé avait mentionné dans ses écrits devant les premiers juges l'existence d'une mesure d'expulsion du territoire national dont il aurait fait l'objet, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a, à bon droit, en l'absence d'une telle décision, regardé la demande de l'intéressé comme tendant à ce que ledit tribunal ordonne la levée de cette interdiction temporaire du territoire ;
Considérant, cependant, que l'autorité judiciaire est seule compétente pour relever M. Jovanovic de l'interdiction du territoire qu'elle a prononcée à son encontre ; que d'ailleurs, il a présenté une demande en ce sens le 20 juillet 1999 devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, par suite, la demande de M. Jovanovic enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jovanovic n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Zoran Jovanovic est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoran Jovanovic et au ministre de l'intérieur.