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08/03/2001 | FRANCE | N°00DA01189

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 mars 2001, 00DA01189


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Jovanovic demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n s 001860-001861-001862 du Vice-Président du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 septembre 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, au sursis à exécution et à la suspension provisoire de la mesure d'interdiction temporaire du territoire français dont il a fait l'objet et d'annuler ladite décision;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Jovanovic demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n s 001860-001861-001862 du Vice-Président du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 septembre 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, au sursis à exécution et à la suspension provisoire de la mesure d'interdiction temporaire du territoire français dont il a fait l'objet et d'annuler ladite décision;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de M. Jovanovic,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 30 mai 1996, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. Zoran Jovanovic, de nationalité yougoslave, à une peine de dix années d'interdiction du territoire ; que si l'intéressé avait mentionné dans ses écrits devant les premiers juges l'existence d'une mesure d'expulsion du territoire national dont il aurait fait l'objet, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a, à bon droit, en l'absence d'une telle décision, regardé la demande de l'intéressé comme tendant à ce que ledit tribunal ordonne la levée de cette interdiction temporaire du territoire ;
Considérant, cependant, que l'autorité judiciaire est seule compétente pour relever M. Jovanovic de l'interdiction du territoire qu'elle a prononcée à son encontre ; que d'ailleurs, il a présenté une demande en ce sens le 20 juillet 1999 devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, par suite, la demande de M. Jovanovic enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jovanovic n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Zoran Jovanovic est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoran Jovanovic et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01189
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-08;00da01189 ?
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