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08/03/2001 | FRANCE | N°97DA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 mars 2001, 97DA00831


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Mbarek X..., demeurant Foyer Sonacotra ..., par la société civile d'avocats Lecomte-Ledieu ;
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au greff

e de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Mbarek X..., demeurant Foyer Sonacotra ..., par la société civile d'avocats Lecomte-Ledieu ;
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord-Lille en date du 24 novembre 1993 l'excluant définitivement à compter du 1er novembre 1993 du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail, ensemble la décision du 14 avril 1994 dudit directeur rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
le rapport de M. Paganel,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord-Lille en date du 24 novembre 1993 :
Considérant que le tribunal administratif de Lille a jugé sans objet et, par suite, irrecevables les conclusions de la requête de M. X..., en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 24 novembre 1993 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord-Lille l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ; que M. X... ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté lesdites conclusions ;
Sur la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord-Lille en date du 14 avril 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ( ...)" ; que selon l'article R. 351-28 : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ( ...) 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi" ;
Considérant que la décision attaquée est motivée par le fait que M. X... n'aurait pas accompli d'actes positifs de recherche d'emploi ; que si M. X... affirme avoir communiqué les justificatifs aux services de l'agence nationale pour l'emploi et de la direction départementale du travail et de l'emploi, l'existence de tels documents, qui est contestée par l'administration, n'est pas établie par les pièces du dossier ; que les documents qu'il a produits, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, ne sont aucunement circonstanciés et ne peuvent être regardés comme établissant la réalité des actes positifs de recherche dont se prévaut le requérant; qu'ainsi, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord-Lille a pu, à bon droit, se fonder sur la méconnaissance des conditions posées par l'article R. 351-27 du code du travail pour exclure M. X... du revenu de remplacement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mbarek X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à la ministre de l'emploi et de la solidarité Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00831
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, R351-27, R351-28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-08;97da00831 ?
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