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08/03/2001 | FRANCE | N°97DA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 mars 2001, 97DA00955


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Melle Cécile Troszynski, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle

Melle Troszynski demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugemen...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Melle Cécile Troszynski, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Melle Troszynski demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1992 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 17 janvier 1992 l'excluant définitivement à compter du 1er mars 1992 du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
le rapport de M. Paganel,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, le travailleur privé d'emploi doit, aux termes de l'article R. 351-13 de ce code, "être effectivement à la recherche d'un emploi" ; que l'article R. 351-27 du même code dispose dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi ( ...) les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ( ...) 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle Troszynski, inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi depuis le 30 mai 1978, n'a fourni à l'administration qu'un document établissant un acte de recherche d'emploi en décembre 1991 ; que l'inaptitude à exercer une activité dans la branche de la confection alléguée par la requérante, n'était pas en l'espèce de nature à la dispenser de la recherche d'emploi à laquelle les dispositions précitées du code du travail subordonnent le droit à l'allocation de solidarité spécifique ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais a pu, à bon droit, se fonder sur la méconnaissance des conditions posées par l'article R. 351-27 du code du travail pour exclure Melle Troszynski du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Troszynski n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 22 mai 1992 ;
Article 1er : La requête de Melle Cécile Troszynski est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle Cécile Troszynski et à la ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00955
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-10, R351-13, R351-27, R351-28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-08;97da00955 ?
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