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08/03/2001 | FRANCE | N°98DA00139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 mars 2001, 98DA00139


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Pierre Druart, demeurant 27, rue de la Capelle à Frais Marais (59500) ;
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1998 au greffe de la cour adm

inistrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jean-Pierre Drua...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Pierre Druart, demeurant 27, rue de la Capelle à Frais Marais (59500) ;
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jean-Pierre Druart demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1993 par laquelle, sur recours gracieux, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord a confirmé sa décision du 14 mai 1993 prononçant son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er mai 1993 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
le rapport de M. Paganel,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que l'article R. 311-3-2 du code oblige les demandeurs d'emploi à porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi l'exercice de toute activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code précité, dans sa rédaction issue du décret n 92-117 du 5 février 1992 : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement ... les personnes qui : ... 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement ... ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Druart a exercé une activité dans l'hôtellerie au Lavandou entre mai et octobre 1991 ; qu'il s'est abstenu de déclarer cette activité aux services compétents et a ainsi cumulé une activité professionnelle avec des allocations de chômage ; qu'il suit de là que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord a pu légalement, en application des dispositions précitées, prononcer l'exclusion définitive de l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er mai 1993 ; que, dès lors, M. Druart n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1993 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Druart est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Druart et à la ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00139
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R311-3-2, R351-28
Décret 92-117 du 05 février 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-08;98da00139 ?
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