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08/03/2001 | FRANCE | N°98DA12081

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 mars 2001, 98DA12081


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre Helie, par Me Woerhle, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1998, présentée pour M. Helie, demeurant Le Cotentin à Saint Pier

re du Val (27210), par Me Woerhle, avocat ; M. Helie demande à la...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre Helie, par Me Woerhle, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1998, présentée pour M. Helie, demeurant Le Cotentin à Saint Pierre du Val (27210), par Me Woerhle, avocat ; M. Helie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951261 du tribunal administratif de Rouen en date du 29 mai 1998 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 1995 par laquelle le sous-préfet de Bernay a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'arme qui lui avait accordée le 7 février 1990 ;
2 ) d'annuler la décision du 6 juin 1995 du sous-préfet de Bernay ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait porter atteinte à l'un des secrets protégés par les dispositions des deuxième et cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n 78-753 du 11 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1978 : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte à ( ...) la sécurité publique" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 26 précité de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'ainsi le sous-préfet de Bernay n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de motiver la décision en date du 6 juin 1995 par laquelle il a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'arme qui avait été accordée le 7 février 1990 à M. Pierre Helie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, mentionne, dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut être délivrée et dispose, dans son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la quatrième catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant que si M. Helie fait valoir qu'il est membre d'un club de tir, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de détention d'arme qui lui a été refusée ait été sollicitée en se prévalant de cette qualité ; qu'il ne soutient, notamment, pas avoir demandé la délivrance de l'autorisation spéciale qui peut être accordée aux tireurs, en application de l'article 28-2 du décret du 6 mai 1995 ; que, par suite, c'est à bon droit que le sous-préfet de Bernay a instruit sa demande sur le seul fondement des dispositions de l'article 31 de ce décret ;

Considérant que M. Helie ne se prévaut d'aucun risque pour sa sécurité personnelle, mais se contente de se prévaloir de l'avis favorable à sa demande formulée par le commandant de gendarmerie nationale de Pont-Audemer ; que, par suite, la décision attaquée du préfet de l'Eure ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Helie doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Pierre Helie est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Helie et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 95-589 du 06 mai 1995 art. 28-2, art. 31
Décret-loi du 18 avril 1939 art. 15, art. 23, art. 31
Loi du 11 juillet 1978 art. 6
Loi du 17 janvier 1986 art. 26
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance du 07 octobre 1958


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA12081
Numéro NOR : CETATEXT000007598716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-08;98da12081 ?
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