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08/03/2001 | FRANCE | N°98DA12298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 mars 2001, 98DA12298


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Marguerite Emo ;
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1998, présentée par Mme Marguerite Emo, demeurant Hameau des quatre fermes 76640 Ye

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Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Marguerite Emo ;
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1998, présentée par Mme Marguerite Emo, demeurant Hameau des quatre fermes 76640 Yebleron ; Mme Emo demande à la Cour d'annuler le jugement n 971682 du tribunal administratif de Rouen en date du 10 juillet 1998 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 1997 par laquelle le sous-préfet du Havre a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'arme qui lui avait été accordée le 7 février 1989 et d'annuler ladite décision ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 modifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 modifié, relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, mentionne, dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut être délivrée et dispose, dans son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la quatrième catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins, à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant que, par décision en date du 9 juillet 1997, le sous-préfet du Havre a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'arme qui avait été accordée le 7 février 1989 à Mme Marguerite Emo ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que la circonstance que Mme Emo, alors âgée de quatre-vingt trois ans, réside avec sa fille, âgée de soixante et un an, dans une maison isolée, à deux kilomètres du village le plus proche, ne l'expose pas à un risque sérieux pour sa sécurité personnelle, le sous-préfet du Havre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Emo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Marguerite Emo est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite Emo et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Décret 95-589 du 06 mai 1995
Décret-loi du 18 avril 1939 art. 15, art. 23, art. 31
Ordonnance du 07 octobre 1958


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA12298
Numéro NOR : CETATEXT000007598753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-08;98da12298 ?
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