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08/03/2001 | FRANCE | N°99DA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 mars 2001, 99DA00914


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M Yéro Y..., demeurant ... à Saint Quentin (02100), par la société civile d'avocats Antonini X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 a

u greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M Yéro Y..., demeurant ... à Saint Quentin (02100), par la société civile d'avocats Antonini X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M.Yéro Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; que le préfet de l'Aisne, qui a procédé à un examen individuel de la situation de M Y..., ressortissant sénégalais, pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur le défaut de visa de long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
Considérant que la circonstance que la présence du requérant en France n'est pas de nature à constituer une menace pour l'ordre public demeure sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de caractère réglementaire, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y..., n'implique aucune mesure d'exécution nécessaire que la Cour puisse prescrire sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, lesdites conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Yéro Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yéro Y... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00914
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-08;99da00914 ?
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