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08/03/2001 | FRANCE | N°99DA01099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 mars 2001, 99DA01099


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Chritiane Miny ;
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme Christiane X..., deme

urant ... à Hem (59510) ; Mme Miny demande à la Cour d'annuler ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Chritiane Miny ;
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... à Hem (59510) ; Mme Miny demande à la Cour d'annuler le jugement n 972464 du tribunal administratif de Lille en date du 16 mars 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 juillet 1997, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise et d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise ... ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-43
du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme Christiane Miny, que celle-ci a présenté une demande d'aide à la création d'un bar-tabac, à l'enseigne "Le Pédro", le 30 avril 1997, après avoir commencé à exercer sa nouvelle activité au cours de l'année 1994 ; que, dès lors, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord était tenu, en application des dispositions susrappelées du code du travail, de rejeter sa demande ;
Considérant que si Mme Miny fait valoir en cause d'appel qu'à la suite des deux cambriolages dont le commerce qu'elle exploitait a fait l'objet, ses seules ressources proviennent du revenu minimum d'insertion, dont elle est allocataire, et que d'autres personnes ont obtenu une aide à la création d'entreprise, ces éléments sont sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Miny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Christiane Miny est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane Miny et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-24, R351-43


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01099
Numéro NOR : CETATEXT000007599602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-08;99da01099 ?
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