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08/03/2001 | FRANCE | N°99DA01347

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 mars 2001, 99DA01347


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Guy X..., par Me Gérald Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999, présentée pour M. et Mme Guy X..., demeurant ..., par Me Z... ; M. et

Mme X... demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance nos 990315/...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Guy X..., par Me Gérald Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999, présentée pour M. et Mme Guy X..., demeurant ..., par Me Z... ; M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance nos 990315/5-990316/5 du président du tribunal administratif de Lille en date du 23 avril 1999 qui a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 1998 par lequel le maire de la commune de Vimy a accordé à Mme Y... un permis de construire, d'annuler ledit arrêté et de condamner Mme Y... à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors applicable, : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;
Considérant que les formalités requises par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité comprennent l'obligation de notifier à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation attaquée une copie intégrale du recours et non une simple lettre les informant de l'existence dudit recours ; qu'il résulte des pièces du dossier que, si M. et Mme X... ont, par courrier en date du 22 janvier 1999, transmis au maire de Vimy la copie du recours au tribunal administratif de Lille contre l'arrêté en date du 21 décembre 1998 par lequel il a accordé à Mme Y... un permis de construire, ils se sont, par courrier séparé du même jour, bornés à indiquer à Mme Y..., bénéficiaire dudit permis, qu'ils étaient "en train d'introduire un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lille" ; qu'ils ont ainsi omis de notifier la copie intégrale de ce recours au bénéficiaire du permis en cause ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme Guy Dezandre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Guy X..., à Mme Marie- Louise Y..., à la commune de Vimy et au ministre de ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01347
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-08;99da01347 ?
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