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08/03/2001 | FRANCE | N°99DA12191

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 mars 2001, 99DA12191


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Amar X..., demeurant chez M. Abderhamann X..., rue Fernandel, bâtiment A, appartement 432 à Saint Etienne du Rouvray (76800), par Me Y..., avocat ;> Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999 au greffe de la ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Amar X..., demeurant chez M. Abderhamann X..., rue Fernandel, bâtiment A, appartement 432 à Saint Etienne du Rouvray (76800), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Amar X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
- le rapport de M. Paganel,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, que M. X... ne saurait, à l'appui de la demande d'annulation du jugement du 14 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mars 1998 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, se prévaloir du jugement du même tribunal du 4 décembre 1998 annulant pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 novembre 1998 pris à son encontre, dès lors que ce jugement a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999 ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Rouen n'était pas lié par le jugement susmentionné du 4 décembre 1998, qui portait sur une demande n'ayant pas le même objet ;
Considérant en second lieu, que par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen présenté par M. X... qui se borne à soutenir en appel, sans autre précision, que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Amar X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA12191
Numéro NOR : CETATEXT000007598752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-08;99da12191 ?
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