Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Amar X..., demeurant chez M. Abderhamann X..., rue Fernandel, bâtiment A, appartement 432 à Saint Etienne du Rouvray (76800), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Amar X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
- le rapport de M. Paganel,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, que M. X... ne saurait, à l'appui de la demande d'annulation du jugement du 14 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mars 1998 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, se prévaloir du jugement du même tribunal du 4 décembre 1998 annulant pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 novembre 1998 pris à son encontre, dès lors que ce jugement a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999 ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Rouen n'était pas lié par le jugement susmentionné du 4 décembre 1998, qui portait sur une demande n'ayant pas le même objet ;
Considérant en second lieu, que par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen présenté par M. X... qui se borne à soutenir en appel, sans autre précision, que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Amar X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.