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13/03/2001 | FRANCE | N°97DA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 mars 2001, 97DA01386


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, dont le siège est situé ... (Nord) par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistr

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, dont le siège est situé ... (Nord) par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 juin 1997 par laquelle l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la SARL Dheedene à lui verser seulement la somme de 145 925,47 francs en réparation des dommages affectant des logements de l'office sis à Villeneuve d'Ascq ;
2 ) de condamner conjointement et solidairement la SARL Dheedene et M. Gilles A... à lui verser la somme de 486 418,26 francs avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur
les observations de Me B..., avocat, pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, de Me Y..., avocat, pour la société Entreprise Dheedene et de Me X..., avocat, pour les héritiers de M. Gilles A... ;
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 20 mars 1997, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé qu'il y avait lieu, pour tenir compte des fautes respectives de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord et de la SARL Dheedene dans la survenance des désordres affectant les châssis des fenêtres en bois dans deux groupes de logements que l'office public avait fait construire en 1972 et 1975 à Villeneuve d'Ascq (Nord), de ne retenir pour cette dernière qu'une part de responsabilité à hauteur de 40 %, a condamné la SARL Dheedene à verser à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord la somme de 145 925,47 francs en réparation de ces désordres ; que l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord demande, par le présent appel, que la SA Entreprise Dheedene, venant aux droits de la SARL Dheedene, et les ayants-droits de M. Gilles A..., expert, alors agissant en sa qualité de maître d'oeuvre de fait, soient conjointement et solidairement ou subsidiairement l'un à défaut de l'autre, condamnés à lui verser la somme de 486 418,26 francs en réparation de la totalité des conséquences dommageables des désordres tandis que, par la voie du recours incident, la SA Entreprise Dheedene demande que sa responsabilité soit écartée et, par la voie de l'appel provoqué, que les héritiers de M. Gilles A..., expert, soient condamnés à la garantir des condamnations qui seraient maintenues à son encontre ; que les héritiers de M. A... demandent également par la voie de l'appel provoqué que la SA Dheedene les garantisse des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;

Considérant que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, considéré, compte tenu des termes de la demande de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, que celui-ci recherchait la responsabilité de la SA Dheedene et de M. A... sur le terrain de la garantie décennale ; que l'office public requérant n'a pas contesté dans sa requête d'appel, enregistrée dans le délai de recours contentieux, le terrain de responsabilité ainsi retenu par les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont pu estimer à bon droit que M. Gilles A..., seulement chargé d'une mission d'expertise dans le cadre d'une procédure de référé, ne pouvait voir sa responsabilité recherchée en qualité de constructeur sur le fondement de la garantie décennale dès lors que l'intéressé n'était lié à l'office public par aucun contrat de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'office public requérant, que l'intéressé se serait comporté comme tel ; qu'il résulte également de l'instruction que si la SARL Dheedene a été chargée de refaire les peintures extérieures des menuiseries des logements litigieux, ces travaux exécutés sur commande verbale entre janvier et octobre 1983 alors que la réception définitive des logements dont il s'agit avait été prononcée en 1977 et en 1978, n'ont pas été réalisés à l'occasion de la construction de ces immeubles et ne sont, dès lors, pas susceptibles d'engager la responsabilité de la SA Dheedene sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la SA Dheeedene à verser la somme de 145 925,47 francs à l'office public d'HLM du département du Nord en réparation des désordres litigieux au titre de la garantie décennale ;
Considérant qu'en l'absence de condamnation de la SA Dheedene, les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par les héritiers de M. A... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que, pour le même motif, les conclusions d'appel en garantie présentées par la SA Dheedene à l'encontre des héritiers de M. A... sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter, par voie de conséquence, pour les motifs ci-dessus rappelés, l'ensemble de la demande présentée par l'office public d'HLM du département du Nord devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord à verser à la SA Dheedene et aux héritiers de M. A..., chacun, une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : L'office public d'aménagement et de construction du département du Nord est condamné à verser à la SA Dheedene et aux héritiers de M. Gilles A..., chacun, la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, à la SA Dheedene, aux héritiers de M. Gilles A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01386
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-13;97da01386 ?
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