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13/03/2001 | FRANCE | N°97DA02080

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 mars 2001, 97DA02080


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Christian Z..., domiciliés ... (Nord) par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12

septembre 1997 par laquelle M. et Mme Z... demandent à la Cour...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Christian Z..., domiciliés ... (Nord) par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 septembre 1997 par laquelle M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à leur verser seulement la somme de 15 600 francs en réparation du préjudice subi à la suite de l'attribution d'une parcelle lors du remembrement consécutif à la réalisati on de l'autoroute A 16 ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 88 281,50 francs avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, pour les époux Z...
X...,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition du code rural ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonne la recevabilité d'un recours contentieux tendant à la condamnation d'une personne publique à réparer les conséquences dommageables d'un remembrement à l'existence d'une demande préalable d'indemnisation auprès de la commission communale ou départementale d'aménagement foncier ; que, par suite, M. et Mme Z...
X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 juillet 1997, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la fin de non recevoir opposée par le préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord tirée de l'absence d'une telle demande préalable devant la commission départementale d'aménagement foncier du département du Nord ; que, dès lors, il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a par son article 3 rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme Christian Z... ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Z...
X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations de remembrement de la commune de Ghyvelde décidées à l'occasion de la réalisation de l'autoroute A 16, Mme Christian Z... née X... s'est vue réattribuer une parcelle ZK5 de 1 ha 42 a 50 ca dont elle était propriétaire et qu'elle exploitait avec son mari, M. Christian Z..., mais dont la configuration, imposée par l'emprise de la voie sur cette parcelle, a été modifiée en une pointe difficile à cultiver ; que M. et Mme Z...
X... ont alors demandé, par une lettre du 27 février 1992 au directeur départemental de l'équipement du Nord, l'indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de l'attribution de cette parcelle et qu'ils ont chiffré à la somme totale de 88 282,30 francs le 24 novembre 1993 à la suite d'une expertise faite à leur initiative ; que, par une lettre en date du 14 février 1994, la direction départementale de l'équipement du Nord a rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme Z...
X... ; que les intéressés étaient ainsi recevables à demander, par leur recours enregistré le 13 avril 1994 au greffe du tribunal administratif de Lille, l'annulation de cette décision et l'indemnisation de leur préjudice ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir, à l'appui de leur demande d'indemnisation, que la parcelle telle que réattribuée a subi une perte de valeur vénale de 50 % sans assortir leur allégation d'aucun élément justificatif, M. et Mme Christian Z...
X... n'établissent pas la réalité de l'existence de ce chef de préjudice ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, sans que cela soit d'ailleurs sérieusement contredit, que la réattribution de la parcelle litigieuse entraîne, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, des difficultés d'exploitation liées notamment à sa situation et à sa configuration ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice ainsi subi par M. et Mme Z...
X... en leur allouant à ce titre une somme de 35 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Z... la somme de 35 000 francs en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la réattribution de la parcelle ZK5 dans les opérations de remembrement de la commune de Ghyvelde concomitantes à la réalisation de l'autoroute A 16 ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. et Mme Z...
X... ont droit aux intérêts de la somme que l'Etat est condamné à leur verser à compter du 13 avril 1994, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de Lille ;
Considérant que M. et Mme Z...
X... ont demandé la capitalisation annuelle des intérêts le 13 avril 1994 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; qu'une nouvelle demande de capitalisation des intérêts a été demandée par les époux Z...
X... le 30 juin 1997 ; qu'une année s'était écoulée depuis leur demande d'indemnité présentée le 13 avril 1994 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que si les requérants ont renouvelé leur demande de capitalisation lors de l'enregistrement de leur requête devant la Cour le 12 septembre 1997, une année ne s'était pas écoulée depuis leur précédente demande faite le 30 juin 1997 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) à verser à M. et Mme Z...
X... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement en date du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Lille est annulé .
Article 2 : L'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) est condamné à payer à M. et Mme Christian Z...
X... une somme de 35 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1994. Les intérêts échus le 30 juin 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme Christian Z...
X... est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme Christian Z...
X... la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z...
X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02080
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-13;97da02080 ?
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