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13/03/2001 | FRANCE | N°98DA12622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 mars 2001, 98DA12622


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8, alors applicables, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bruno X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 décembre 1998 par

laquelle M. Bruno X..., agissant tant en son nom personnel qu...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8, alors applicables, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bruno X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 décembre 1998 par laquelle M. Bruno X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Elodie et Bastien X..., demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Rouvray à réparer le préjudice subi du fait du décès de Mme Nathalie X... dans cet établissement, le 18 juillet 1996 ;
2 ) de condamner le centre hospitalier du Rouvray :
- à lui verser la somme de 100 000 F au titre de son préjudice moral, de 17 418,25 F au titre des frais funéraires, de 242 822 F au titre de son préjudice économique ;
- à verser à Melle Elodie X... une somme de 40 000 F au titre de son préjudice moral, de 23 031 F au titre de son préjudice économique ;
- à verser à M. Bastien X... une somme de 40 000 F au titre de son préjudice moral, de 30 363 F au titre de son préjudice économique;
3 ) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui payer une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de M. Bruno X...,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bruno X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Elodie et Bastien X..., interjette régulièrement appel du jugement en date du 28 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé du Rouvray à réparer le préjudice moral et économique qu'ils ont subi à la suite du suicide de Mme Nathalie X..., son épouse et la mère de ses enfants, survenu le 18 juillet 1996 dans cet établissement ;
Considérant que Mme Nathalie X... qui était suivie depuis le mois de février 1996 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Rouen le 16 juillet 1996 puis transférée au centre hospitalier spécialisé du Rouvray le même jour où elle a été hospitalisée en service libre ; que le 18 juillet 1996 dans l'après-midi elle s'est donnée la mort par pendaison ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts psychiatres désignés par le tribunal administratif de Rouen que les soins prodigués à Mme X... et son installation dans une chambre dont la situation devait faciliter la surveillance spéciale qu'elle requérait étaient adaptés à la symptomatologie dépressive qui la caractérisait et qui était d'ailleurs en cours d'amélioration ; que ni les antécédents de Mme X..., ni ses propos lors de ses entretiens avec les médecins du centre hospitalier du Rouvray et son comportement au cours de son séjour, et en particulier le 18 juillet 1996, n'étaient de nature à révéler le risque d'une tentative de suicide ou un état nécessitant des mesures plus rapprochées de surveillance ; que, au contraire, la configuration de sa chambre en chambre d'isolement avait été considérée comme inadaptée à son état ; que dans ces conditions et eu égard aux méthodes thérapeutiques mises en oeuvre vis-à-vis des malades accueillis en service libre, nonobstant la circonstance que Mme X... aurait été laissée seule une heure et demie, il ne peut être reproché au service hospitalier ni une insuffisante surveillance de la part des infirmières de garde, ni d'avoir laissé la fenêtre de la chambre munie de la clenche à laquelle Mme X... s'est pendue ; que dès lors qu'il n'est pas établi que le suicide de Mme X... serait imputable à une négligence ou une carence du centre hospitalier, M. Bruno X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par M. X... et par le centre spécialisé du Rouvray tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre spécialisé du Rouvray qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer au centre hospitalier spécialisé du Rouvray la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Bruno X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé du Rouvray tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au centre hospitalier spécialisé du Rouvray, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12622
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-13;98da12622 ?
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