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21/03/2001 | FRANCE | N°97DA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 97DA00115


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Josette Dhorne, domiciliée ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 janvier et 9 mai 1997 au greffe

de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels Mme Jos...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Josette Dhorne, domiciliée ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 janvier et 9 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels Mme Josette Dhorne demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 août 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1994 et la réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Dhorne, qui conteste sa notation pour l'année 1994 et demande à " être réhabilitée ", doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 30 août 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, et, d'autre part, à l'annulation de ladite notation et à ce que le président du conseil général de l'Aisne lui attribue une nouvelle notation ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif d'Amiens qui s'est prononcé sur la matérialité des faits et l'appréciation portée par le président du conseil général de l'Aisne sur la manière de servir de Mme Dhorne, a répondu aux moyens de la demande de celle-ci, qui contestait le niveau de sa notation pour 1994 ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier ;
Sur la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Dhorne, il ressort des pièces du dossier que son employeur n'a pas méconnu les difficultés qu'elle a rencontrées à raison des dysfonctionnements allégués des logiciels informatiques qu'elle devait utiliser ; qu'ainsi le président du conseil général n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Dhorne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique pas que la Cour ordonne au président du conseil général de l'Aisne d'attribuer à Mme Dhorne une nouvelle notation pour 1994 ;
Article 1er : La requête de Mme Josette Dhorne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette Dhorne, au président du conseil général de l'Aisne et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00115
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;97da00115 ?
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