La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2001 | FRANCE | N°97DA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 97DA00950


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la direction régionale de Picardie de l'ANPE domiciliée ... (80040 cedex) et pour l'Agence Nationale pour l'Emploi, dont le siège est sis " Le Galilée

", ... le Grand (93198 cedex), par Me X..., avocat ;
Vu la ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la direction régionale de Picardie de l'ANPE domiciliée ... (80040 cedex) et pour l'Agence Nationale pour l'Emploi, dont le siège est sis " Le Galilée ", ... le Grand (93198 cedex), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'Agence Nationale Pour l'Emploi demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 28 mai 1995 de la directrice régionale de Picardie de l'Agence Nationale Pour l'Emploi qui a muté M. Patrick Wargny à l'agence d'Amiens Saint-Leu ;
2 ) de rejeter la demande de M. Patrick Wargny tendant à l'annulation de cette même décision ;
3 de condamner M. Patrick Wargny à lui payer 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 90-543 du 29 juin 1990 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
- le rapport de Mme Brenne , premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Wargny ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Patrick Wargny, conseiller de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, (ANPE), en poste à l'unité technique de reclassement d'Issy-les-Moulineaux a demandé, le 27 février 1995, sa mutation sur le poste équivalent de la Somme, et les postes en agence locale à Clermont de l'Oise et Amiens Saint-Leu ; que par décision en date du 28 mai 1995, il a été affecté sur ce dernier poste ; que l'Agence Nationale Pour l'Emploi demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 février 1997, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. ( ) " ; que cette loi du 11 janvier 1984 est réservée aux fonctionnaires de l'Etat et ne s'applique pas aux agents de l'ANPE qui sont régis par le décret du 29 juin 1990 ; qu'il suit de là que l'Agence Nationale Pour l'Emploi est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a fait application de l'article 60 de cette loi à M. Patrick Wargny, agent contractuel de cet établissement, et, d'autre part, à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Partick Wargny devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. Wargny ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 29 juin 1990 susvisé : " Les mutations sont définies soit par un changement de résidence administrative, soit par un changement d'emploi dans un même cadre d'emploi, soit par les deux. ( ). La mutation est prononcée après avis de la commission paritaire compétente sous réserve des conditions précisées par décision du directeur général après avis du Comité consultatif paritaire national. ( ). Le changement d'emploi dans un même cadre d'emplois est soumis à des conditions précisées par les dispositions relatives à la définition et à la classification des emplois prévus à l'article 4 " ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. Patrick Wargny, antérieurement affecté en unité technique de reclassement avait alors bénéficié d'une formation et disposait d'une expérience et d'une technicité qui le rendaient immédiatement apte à exercer auprès de l'unité technique de reclassement de la Somme, ce qui ne serait pas le cas de sa collègue qui a obtenu le poste, ne suffit pas à établir que sa mutation à l'agence locale d'Amiens Saint-Leu était contraire à l'intérêt du service et serait ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances, postérieures à la décision attaquée, que sa collègue ne serait restée en fonction auprès de l'unité technique de reclassement de la Somme que 10 mois et que la demande de mutation qu'il a présentée en 1996 pour être affecté auprès de l'unité technique de reclassement de l'Oise lui a été refusée, sont sans incidence sur la légalité de la décision du 28 mai 1995 ;
Considérant en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrick Wargny n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mai 1995 prononçant sa mutation pour l'Agence locale pour l'emploi d'Amiens Saint-Leu ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Agence Nationale Pour l'Emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. Patrick Wargny la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamner M. Patrick Wargny à payer à l'Agence Nationale Pour l'Emploi la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 février 1997 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de M. Patrick Wargny devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions tendant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La demande de l'Agence Nationale Pour l'Emploi tendant à ce que M.Patrick Z... soit condamné à lui payer une somme au titre de l'article761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Agence Nationale Pour l'Emploi, direction générale, à M. Patrick Wargny et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00950
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 90-543 du 29 juin 1990 art. 31
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;97da00950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award