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21/03/2001 | FRANCE | N°97DA01610

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 97DA01610


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par Me Seidlitz, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 j

uillet 1997, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par Me Seidlitz, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 juillet 1997, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4551, 93-514, 93-2948, 95-855, 95-1482,95-2975, 95-3943 et 96-209 en date du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1993 et la taxe d'habitation des années 1993 à 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Seidlitz, avocat du requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que depuis 1980, M. X..., cadre salarié au sein d'un cabinet d'assurances et atteint d'une maladie invalidante, perçoit annuellement une pension d'incapacité de travail, en exécution des clauses d'un contrat d'assurances groupe souscrit auprès de la compagnie d'assurances AGF, par son ex-employeur, le Cabinet Albert Georges, agent d'assurances à Aulnoy-Aymeries ; que la rente d'invalidité perçue par le requérant et non déclarée a été réintégrée dans ses revenus imposables au titre des années 1988 à 1993 et l'exonération de la taxe d'habitation dont se prévalait également le requérant a été remise en cause au titre des années 1993 à 1995 ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1993 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses qui ont été établies dans le cadre de la procédure de redressements contradictoire ont toutes fait l'objet de notifications de redressements qui ont été réceptionnées par M. X... ; qu'ainsi, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que l'administration fiscale a procédé à la régularisation des déclarations sans lui faire parvenir au préalable une notification de redressements manque en fait et doit être écarté ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " ...Les pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; et qu'aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : ...8 Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droit ... " ;
Considérant que le contrat de groupe en application duquel a été versée la rente d'invalidité en cause, et qui s'est substitué dans tous ses effets au contrat individuel signé par M. X... en 1974, a été souscrit à effet du 1er mars 1978 par son employeur auprès de la même compagnie d'assurances au bénéfice de l'ensemble du personnel ; qu'ainsi, la rente servie à M. X... en exécution de ce contrat de groupe, lequel ne résulte pas d'une adhésion facultative, est passible de l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de dégrèvement de l'impôt sur le revenu dont a bénéficié le requérant au titre de l'année 1987 dès lors qu'elle ne comporte aucune motivation n'est pas assimilable à une prise de position portant sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi fiscale ; qu'ainsi, M. X... ne peut se prévaloir d'une interprétation formelle de la loi fiscale prise par l'administration en sa faveur sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédure fiscales ;
En ce qui concerne la taxe d'habitation des années 1993 à 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : I. Sont à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... - 3 les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417" ;
Considérant qu'en raison de la réintégration dans son revenu de la rente qui lui a été servie, le requérant se trouve passible à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 ; qu'il ne conteste pas qu'il était assujetti au même impôt pour l'année 1994 ; que, dès lors, M. X... ne remplit pas l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation en application des dispositions précitées de l'article 1414 du code général des impôts au titre des années 1993 à 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01610
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.


Références :

CGI 79, 81, 1414, 1390, 1417


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;97da01610 ?
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