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21/03/2001 | FRANCE | N°97DA02001

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 97DA02001


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Bernard Cailleau, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 août 1997 par laquelle M. Cai

lleau demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1325...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Bernard Cailleau, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 août 1997 par laquelle M. Cailleau demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1325 en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à une partie de sa demande et l'a renvoyé devant l'administration pour le calcul de la réduction d'impôt relative aux intérêts d'emprunt versés en 1992 au titre de son habitation principale et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge des cotisations contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les années 1989, 1990 et 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ...de l'administration des impôts ...dont dépend le lieu d'imposition " ;
Considérant que si M. Cailleau a présenté au tribunal administratif le 4 mai 1994 une requête tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, lesdites impositions n'ont pas fait l'objet d'une réclamation adressée préalablement par le contribuable à l'administration ; que par ailleurs, la réponse du 7 avril 1993 par laquelle l'intéressé a expressément contesté les redressements notifiés procédait des garanties offertes au contribuable au cours de la procédure de redressement et n'avait pas le caractère d'une réclamation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la requête, en tant qu'elle porte sur lesdites années, est irrecevable ;
En ce qui concerne l'année 1992 :
Considérant que M. Cailleau conteste au titre de l'année 1992 la remise en cause par l'administration des réductions d'impôt de son revenu global au titre des intérêts d'emprunts destinés à financer des dépenses de grosses réparations et d'isolation thermique ;
- Sur les réductions d'impôt au titre des dépenses de grosses réparations et d'isolation thermique :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts : " I Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôts sur le revenu ... III a. La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ... b. La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui a pour objet d'améliorer l'isolation thermique ... La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel "; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la production de factures délivrées par des entrepreneurs qui doivent mentionner sur celles-ci la nature et le montant des travaux effectués afin que la nature exacte des travaux puisse faire l'objet d'un contrôle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 M de l'annexe IV au même code : " La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions prévues au III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit : ...2 Isolation thermique des parois vitrées. Fourniture et pose de vitrages isolants, ... Les vitrages isolants utilisés à cet effet doivent faire l'objet d'un marquage attestant qu'ils bénéficient de la certification Cekal, ou d'une certification équivalente agréée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes. " ;
Considérant que l'acquisition d'une baie vitrée ne peut être regardée comme une dépense de grosse réparation au sens de l'article 199 sexies C du code général des impôts ; qu'alors même que la dépense avait le caractère d'une dépense d'isolation thermique, le matériel n'était pas assorti de la certification CEKAL prévue à l'article 17 M de l'annexe IV audit code ou d'une autre équivalente ;
Considérant que si M. Cailleau soutient par ailleurs que l'excédent de l'année 1991, soit 8 318 F reporté sur l'année 1992, correspond à de grosses réparations, les factures produites par le contribuable concernent l'achat d'une cheminée, de plinthes et d'un foyer qui n'ouvre pas droit à l'avantage fiscal prévu par l'article 199 sexies C du code général des impôts lequel n'est réservé qu'aux travaux réalisés par une entreprise ;
- Sur les réductions d'impôt au titre des intérêts d'emprunts :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : " ...les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu 1 a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts " ; et qu'aux termes de l'article 1965 L du même code : " Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués " ;
Considérant que, dans l'hypothèse la plus favorable au contribuable consistant à prendre en compte l'intégralité des intérêts d'emprunts versés par les époux X... au titre de l'année 1992, il résulte de l'instruction que la réduction d'impôt serait d'un montant de 4 750 F au lieu de la somme de 4 718 F déjà dégrevée par l'administration lors de l'admission partielle de la réclamation ; que, dès lors, la restitution complémentaire de 32 F à laquelle le requérant peut prétendre étant inférieure à 50 F, celle-ci ne peut être accordée en application des dispositions précitées de l'article 1965 L du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Cailleau ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Bernard Cailleau est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard Cailleau et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 sexies C, 199 sexies, 1965, 1965 L
CGI Livre des procédures fiscales R190-1
CGIAN4 17


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 21/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02001
Numéro NOR : CETATEXT000007599901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;97da02001 ?
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