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21/03/2001 | FRANCE | N°97DA02127

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 97DA02127


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme André X..., demeurant 3, route nationale à Preux au Bois (59288), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1997 a

u greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquel...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme André X..., demeurant 3, route nationale à Preux au Bois (59288), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
4 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que le redressement concernant les travaux réalisés par la société ARC, dont Mme X... était la gérante, au profit de la société civile immobilière
X...
aurait dû être notifié à cette dernière et non en leur nom propre, il résulte cependant de l'instruction que la notification de redressement s'est bornée à mentionner que M. et Mme X... étaient les seuls associés de la société civile immobilière, sans procéder à un rehaussement des résultats déclarés par ladite société ; qu'ainsi, l'administration a pu valablement notifier à M. et Mme X... le redressement dont s'agit sans avoir à engager une procédure de redressement à l'égard de la société civile immobilière ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Sur l'application de l'article 109-1 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés dans le capital ; 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices " ;
Considérant que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que l'administration ne pouvait légalement asseoir les redressements litigieux sur le 1 de l'article 109-1 précité du code général des impôts dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années en cause les résultats de la société ARC étaient déficitaires ;
Considérant, cependant, qu'usant de son droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen nouveau de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie entend substituer aux dispositions du 1 de l'article 109-1 du code général des impôts, les dispositions du 2 dudit article ; que dès lors que cette substitution de base légale ne prive les requérants d'aucune garantie de procédure, il y a lieu, pour la Cour, de faire droit à cette demande de l'administration ;
Considérant que, s'agissant des achats de matériaux réalisés par la société ARC, il résulte de l'instruction que la société ARC a procédé à des achats de matériaux de construction qui ont été utilisés pour des travaux de rénovation de l'habitation personnelle de M. et Mme X... ; que de telles dépenses, initialement inscrites en charges déductibles, étant sans lien avec l'intérêt de la société ARC, l'administration, après avoir réintégré le montant desdits achats dans les résultats de l'entreprise, les a assimilés à des revenus distribués au profit de M. et Mme X... ;

Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que ces dépenses auraient été incluses dans les soldes débiteurs du compte courant d'associé de Mme X... et que ces soldes auraient été annulés par compensation avec des avances accordées par Mme X... à la société ARC, il résulte cependant de l'instruction que le redressement en cause ne porte que sur les seuls achats de matériaux dont la comptabilisation parmi les charges déductibles de la société n'a fait l'objet d'aucune rectification comptable et n'a pas été effectuée au débit des comptes courants de la société ARC ; que par suite, le moyen ne peut être accueilli ;
Considérant que, s'agissant du coût de la main d' uvre apportée par la société ARC pour des travaux portant sur l'habitation personnelle de M. et Mme X..., ces derniers soutiennent que les salariés intervenaient le soir, en fin de semaine ou pendant les vacances et non sur leurs horaires de travail, il résulte cependant de l'instruction que Mme X... a elle-même reconnu que les travaux avait été assurés par du personnel qualifié de la société ARC requis par celle-ci et avec du matériel lui appartenant et non à titre personnel ; que, par suite, les dépenses afférentes à cette main-d' uvre constituent une charge non déductible que l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans les résultats de la société ARC et doivent être, corrélativement, regardées comme un revenu distribué au profit de M. et Mme X... ; que si les requérants soutiennent que certains de ces travaux ont été réalisés personnellement par M. X..., sans aucune aide, ils n'apportent cependant aucun élément permettant à la Cour d' apprécier le bien-fondé de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, dans la présente instance, pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme André X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02127
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109-1
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;97da02127 ?
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