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21/03/2001 | FRANCE | N°97DA11980

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 97DA11980


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour Mlle Paulette X..., demeurant 211, bd François 1er au Havre (76600), par la SCP d'avocats Lelaumier, Bernard et Pimont ;
Vu la requête, enregistrée

le 18 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel d...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour Mlle Paulette X..., demeurant 211, bd François 1er au Havre (76600), par la SCP d'avocats Lelaumier, Bernard et Pimont ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 juin 1997 ;
2 ) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier du Havre la plaçant le 13 janvier 1994 en " congé exceptionnel ", puis en arrêt de travail à compter du 2 mars 1994, la mutant le 25 avril 1994 au poste de surveillante de coordination des soins puis la rétrogradant en qualité d'infirmière le 7 septembre 1995, enfin la plaçant en retraite anticipée le 11 septembre 1995 ;
3 ) de condamner le centre hospitalier du Havre à réparer ses préjudices moraux et financiers par l'allocation de diverses sommes majorées de l'intérêt au taux légal à compter de sa requête initiale ;
4 ) de condamner le centre hospitalier du Havre à lui verser 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le décret n 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
Vu le décret n 89-376 du 8 juin 1989 ;
Vu le décret n 92-4 du 2 janvier 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
- le rapport de Mme Brenne , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., surveillante au service de gériatrie du centre hospitalier du Havre, avait fait l'objet de plusieurs rapports de ses supérieurs hiérarchiques signalant au directeur les relations difficiles qu'elle entretenait avec le personnel soignant placé sous son autorité et les conséquences tant pour le fonctionnement du service que pour la sécurité et le bien-être des personnes âgées ; que par décision du 13 janvier 1994, le directeur de l'hôpital a placé Mlle X... en " congé exceptionnel " jusqu'à ce qu'elle ait rencontré le médecin du travail, qu'il invitait par courrier du 18 janvier 1994 à se prononcer sur l'aptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions ; qu'après que le médecin du travail eut émis le 2 mars 1994 l'avis que Mlle X... était inapte à exercer des fonctions de soignant et qu'il devait la revoir au terme d'un délai de trois mois, le directeur du centre hospitalier, par courrier du 14 avril 1994, affectait l'intéressée au service de la coordination des soins infirmiers à compter du 25 avril 1994 ; que Mlle X... acceptait dans un premier temps cette affectation puis refusait en début d'année 1995 d'effectuer les travaux qui lui étaient confiés ; qu'après plusieurs convocations et entretiens et une expertise psychiatrique, le médecin du travail proposait à Mlle X... le 7 septembre 1995 de reprendre une activité en service de soins dans des fonctions d'infirmière ; que l'intéressée refusait cette proposition, et sollicitait, le 11 septembre 1995, sa mise à la retraite qui lui était accordée, avec effet du 1er février 1996, par décision du directeur du centre hospitalier en date du 12 octobre 1995 ; que Mlle X..., qui a obtenu l'annulation par le tribunal administratif de ses notes administratives pour 1994 et 1995, demande à la Cour d'annuler le jugement de ce même tribunal en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1994 la plaçant en " congé exceptionnel ", de l'avis du médecin du travail du 2 mars 1994, de la décision du 25 avril 1994 l'affectant au service de la coordination des soins, de la proposition du médecin du travail de la reclasser en qualité d'infirmière, émise le 7 septembre 1995, enfin de sa demande de mise à la retraite du 11 septembre 1995, ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier à la réintégrer dans ses grades et fonctions de surveillante et l'indemniser des préjudices financier et moral subis ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'avis du médecin du travail en date du 2 mars 1994 et la proposition de ce médecin en date du 7 septembre 1995 de la reclasser comme infirmière :
Considérant que les actes susmentionnés dont Mlle X... demande l'annulation, constituent des mesures préparatoires, non susceptibles de recours ; que ces conclusions sont par voie de conséquence irrecevables ;
Sur la décision en date du 13 janvier 1994 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de Mlle X... compromettait le fonctionnement normal du service et pouvait porter atteinte à la sécurité des personnes âgées ; que dès lors que ce comportement n'était pas de nature fautive et ne pouvait justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire, mais paraissait imputable à un état pathologique, le directeur du centre hospitalier pouvait, en raison de l'urgence, éloigner provisoirement l'intéressée du service, par une mise en congé d'office, dans l'attente de l'avis du médecin du travail sur son aptitude à poursuivre l'exercice de ses fonctions en service de soins, sans que l'intéressée puisse se prévaloir soit de la méconnaissance d'une procédure contradictoire inapplicable en l'espèce, soit de faits inexacts ou d'une intention de nuire non établie ;
Sur la décision d'affectation en date du 25 avril 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental " ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le médecin de la requérante et la médecine du travail n'auraient pas été consultés préalablement à son affectation au service de la coordination des soins infirmiers est inopérant dès lors que l'article 2 précité du décret du 8 juin 1989 n'exige pas de telles consultations ;
Sur la mise à la retraite de Mlle X... :
Considérant que les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées, non pas contre sa demande du 11 septembre 1995 de bénéficier de la retraite, mais contre la décision du 12 octobre 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a mise à la retraite avec effet du 1er février 1996 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise à la retraite de Mlle X... trouve son origine, non pas dans des fautes du centre hospitalier, mais dans la demande de l'intéressée ; que dès lors celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision du directeur serait entachée de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions à fin de réintégration :
Considérant que la présente décision n'implique pas que la Cour ordonne au centre hospitalier du Havre qu'il réintègre la requérante dans son grade et ses fonctions de surveillante ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la prime de service pour les années 1994 et 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 : "( ) Les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services " ; et qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. " ;

Considérant que Mlle X..., dont les notes administratives pour 1994 et 1995 ont été annulées par le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 juin 1997, ne peut se prévaloir d'avoir, au titre de ces deux années, obtenu une note au moins égale à 12,5 ; qu'elle ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de la prime de service au titre des années considérées ;
Sur la prime d'encadrement pour les années 1994 et 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 92-4 du 2 janvier 1992 : " Les personnels énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget : 10 surveillants. " ;
Considérant que Mlle X... qui n'a plus exercé de fonction d'encadrement du mois de mai 1994 jusqu'à son départ à la retraite, ne remplissait pas les conditions prévues pour le versement de la prime compensant cette sujétion et n'est donc pas fondée à demander que le centre hospitalier du Havre soit condamné à lui verser cette prime pour cette période ;
Sur le préjudice résultant de la mise à la retraite :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la mise à la retraite de Mlle X... ne trouve pas son origine dans une faute du centre hospitalier du Havre ; que dès lors le préjudice financier allégué et correspondant à la différence entre la rémunération que la requérante aurait dû pervevoir du fait de l'exercice de ses fonctions et le montant de sa retraite ne peut être mis à la charge du centre hospitalier ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que les contrôles par le médecin du travail et les expertises, effectués à la demande du directeur du centre hospitalier, ont été rendus nécessaires par les difficultés que suscitait le comportement de Mlle X... dans l'exercice de ses fonctions ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à demander que le centre hospitalier l'indemnise du préjudice moral que lui auraient occasionné ces contrôles et expertises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le centre hospitalier du Havre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mllle X... à payer au centre hospitalier du Havre une somme de 4 000 F en application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Mlle X... versera une somme de 4 000 F au centre hospitalier du Havre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au directeur du centre hospitalier du Havre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11980
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES


Références :

Arrêté du 24 mars 1967 art. 1
Code de justice administrative L761-1
Décret 89-376 du 08 juin 1989 art. 2
Décret 92-4 du 02 janvier 1992 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;97da11980 ?
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