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21/03/2001 | FRANCE | N°98DA00804

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 98DA00804


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Dominique Slomiany, demeurant ...;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M

. Slomiany demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Dominique Slomiany, demeurant ...;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Slomiany demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- les observations de M. Slomiany,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 23 décembre 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence des sommes de 3 396 F et 3 006 F portant sur les compléments d'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 mis à la charge de M. Slomiany ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité des conclusions concernant l'année 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Slomiany demande dans sa requête la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; qu'il est constant que cette cotisation n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent l'année 1993 sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les années 1994 et 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1 2 quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10% du montant de ce revenu Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels " ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions de l'article 83 précité du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant le domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant que M. Slomiany a déduit de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995, en tant que frais professionnels, les dépenses supportées par lui du fait des trajets hebdomadaires de 500 kilomètres aller et retour qu'il effectuait entre Paris où il exerce sa profession et Pecquencourt (Nord) où il s'était domicilié et déposait ses déclarations de revenus ;

Considérant que si M. Slomiany fait valoir que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel et qu'à la suite d'un stage de rééducation professionnelle qu'il a effectué dans la région parisienne il a trouvé un emploi à Paris en 1990, de telles circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé du refus de déduction des dépenses effectivement exposées pour effectuer le trajet aller-retour entre Pecquencourt et Paris dès lors que sa domiciliation à Pecquencourt relève de convenances personnelles et non de contraintes particulières l'empêchant de se rapprocher de son lieu de travail ;
Considérant que la circonstance que l'administration se soit abstenue de remettre en cause le principe de la déduction des mêmes dépenses pour des années antérieures à celles en litige ne constitue pas une prise de position formelle portant sur la situation individuelle du contribuable susceptible d'être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Slomiany n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 3 396 F et 3 006 F relatives aux compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. Dominique Slomiany au titre des années 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Dominique Slomiany.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Dominique Slomiany est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Slomiany et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00804
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;98da00804 ?
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